Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 2.4.2/2
TITRE II. - Planification — CHAPITRE IV. - Droit de préemption, expropriation et obligation d'achat
§ 1er. Lors d'une vente publique, le fonctionnaire instrumentant informe au moins un mois à l'avance la Banque foncière flamande du lieu, de la date et de l'heure de la vente, et ce, par lettre recommandée.
§ 2. Lorsque la vente a lieu sans réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant demande en public, à la fin de la surenchère et avant l'attribution, aux bénéficiaires du droit de préemption ou à la Banque foncière flamande, lorsque cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, s'ils souhaitent exercer ce droit.
Lorsque deux ou davantage de bénéficiaires exercent leur droit, le bien est attribué au premier bénéficiaire dans l'ordre de préséance.
§ 3. Lorsque la vente est organisée sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant n'est pas tenu de demander aux bénéficiaires du droit de préemption ou à la Banque foncière flamande, lorsque cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, s'ils font valoir leur droit de préemption.
Lorsqu'aucune surenchère n'est faite ou lorsque le fonctionnaire instrumentant n'accepte pas la surenchère, le fonctionnaire instrumentant notifie la dernière offre à la Banque foncière flamande et demande aux bénéficiaires du droit de préemption ou à la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, s'ils veulent ou non faire valoir leur droit de préemption. Lorsque ceux-ci n'ont pas notifié dans un délai de quinze jours et par lettre recommandée le fonctionnaire instrumentant de leur accord ou qu'ils n'ont pas signifié cet accord dans un acte du fonctionnaire instrumentant, l'attribution est définitive. Lorsque deux ou plus de bénéficiaires ont fait notifié l'acceptation, l'ordre de rang fixé conformément à l'article 2.4.1, troisième alinéa, vaut.
Cependant, lorsqu'il y a surenchère, elle sera communiquée à la Banque foncière flamande et à l'acquéreur par le fonctionnaire instrumentant. Dans ce cas, les dispositions du § 1er et du § 2 valent à nouveau. La Banque foncière flamande communiquera à son tour cette notification aux bénéficiaires du droit de préemption.