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Code flamand de l'aménagement du territoire · 15 MAI 2009. - Code flamand de l'aménagement du territoire

Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 2.4.2/3

TITRE II. - Planification — CHAPITRE IV. - Droit de préemption, expropriation et obligation d'achat

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. En cas de vente de gré à gré, le fonctionnaire instrumentant informe la Banque foncière flamande, par lettre recommandée, du contenu de l'acte, omettant uniquement l'identité de l'acquéreur. L'acte est établi moyennant la condition suspensive de non-exercice du droit de préemption. Cette notification tient lieu d'offre de vente.

§ 2. Les autorités visées à l'article 2.4.1, deuxième alinéa ou la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption informent le fonctionnaire instrumentant par lettre recommandée dans les deux mois suivant la notification visée au § 1er, lorsqu'elles acceptent l'offre. En cas d'acceptation, la vente se réalise sous condition suspensive du non-exercice du droit de préemption par un bénéficiaire d'un rang supérieur. Le propriétaire et le fonctionnaire instrumentant sont informés par lettre recommandée de l'acceptation par un des bénéficiaires.

§ 3. Lorsque le droit de préemption n'est pas exercé dans le délai visé au § 2, le propriétaire ne peut pas vendre le bien de gré à gré à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables sans nouvelle notification à la Banque foncière flamande.

§ 4. Le fonctionnaire instrumentant devant lequel est passé un acte de vente relatif à un bien grevé d'un droit de préemption doit communiquer le prix et les conditions de la vente à la Banque foncière flamande, dans le mois suivant l'enregistrement.