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C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. Art. 113

TITRE 6. - La répression des infractions en général — CHAPITRE 4. - Les règles applicables aux amendes administratives

In KraftAmtlicher Text

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Le concours idéal d'infractions et le concours par unité d'intention

Quand un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément à l'administration compétente constituent la manifestation successive et continue de la même intention ..., l'amende administrative la plus forte est seule infligée.

Quand l'administration compétente constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision infligeant une amende administrative définitive et d'autres faits dont elle est saisie et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières infractions la manifestation successive et continue de la même intention ..., elle tient compte, pour la fixation de l'amende administrative, des amendes administratives déjà infligées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, elle se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux amendes administratives déjà infligées. Le total des amendes administratives infligées en application du présent article ne peut excéder le maximum de l'amende administrative la plus forte.

Quand l'administration compétente constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision judiciaire condamnant à une peine définitive et d'autres faits dont elle est saisie et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières infractions la manifestation successive et continue de la même intention ..., elle tient compte, pour la fixation de l'amende administrative, de la peine déjà infligée. Si celle-ci lui parait suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, elle se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision à la peine déjà prononcée. Le total des amendes administratives infligées en application du présent article ne peut excéder le maximum de l'amende administrative la plus forte.

Pour déterminer le montant de l'amende administrative la plus forte, le niveau de l'amende administrative punissant la nouvelle infraction est comparé avec le niveau de l'amende administrative prévu dans le niveau de sanction pour lequel il y a eu une décision judiciaire condamnant à une peine définitive.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2024-05-15/19, art. 54, 068; En vigueur : 01-07-2024>
  • (2)<L 2026-03-16/16, art. 32, 073; En vigueur : 01-09-2026>