C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)
C. pén. soc. Art. 114
TITRE 6. - La répression des infractions en général — CHAPITRE 4. - Les règles applicables aux amendes administratives
L'effacement de l'amende administrative
Pour la détermination du montant de l'amende administrative, il ne peut être tenu compte d'une décision infligeant une amende administrative ou déclarant la culpabilité adoptée cinq ans ou plus avant les faits. Ce délai de cinq ans commence à courir au moment où la décision est devenue exécutoire ou lorsque la décision judiciaire statuant sur le recours du contrevenant est coulée en force de chose jugée.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2024-05-15/19, art. 55, 068; En vigueur : 01-07-2024>