C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)
C. pén. soc. Art. 117
CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur — Section 1re. - La vie privée du travailleur
Les examens médicaux
Est puni d'une sanction de niveau 2 :
1° L'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail :
a) a fait effectuer des tests biologiques, des examens médicaux ou des collectes d'informations orales, en vue d'obtenir des informations médicales sur l'état de santé ou des informations sur l'hérédité d'un travailleur ou d'un candidat travailleur pour d'autres considérations que celles tirées de ses aptitudes actuelles et des caractéristiques spécifiques du poste à pourvoir en dehors des cas déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres;
b) a fait effectuer des tests biologiques ou des examens médicaux par une personne n'ayant pas la qualité de conseiller en prévention-médecin du travail attaché au département chargé de la surveillance médicale du service interne de prévention et de protection au travail ou du département chargé de la surveillance médicale du service externe de prévention et de protection au travail auquel l'employeur fait appel;
2° le conseiller en prévention-médecin du travail qui, en contravention à la loi précitée du 28 janvier 2003, a demandé ou exécuté les tests biologiques, les examens médicaux, les collectes d'informations orales interdits en vertu du 1°, a);
3° quiconque, en contravention à la loi précitée du 28 janvier 2003, a exécuté des tests biologiques ou des examens médicaux alors qu'il n'était pas le conseiller en prévention-médecin du travail attaché au département chargé de la surveillance médicale du service interne de prévention et de protection au travail ou au département chargé de la surveillance médicale du service externe de prévention et de protection au travail auquel l'employeur fait appel;
Les auteurs des infractions ou participants aux infractions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° peuvent être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 47 du Code pénal.
Si les auteurs des infractions ou les participants aux infractions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° sont des praticiens de l'art de guérir, le juge pourra, en outre, leur interdire l'exercice de cet art pour une durée d'un mois à trois ans.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs ou de candidats travailleurs concernés.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2026-03-16/16, art. 35, 073; En vigueur : 01-09-2026>