C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)
C. pén. soc. Art. 130
CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur — Section 3/1. [1 - Autres infractions relatives au bien-être des travailleurs]1
Les travaux effectués par des entreprises extérieures ou par des travailleurs intérimaires
Est puni d'une sanction de niveau 3 :
1° l'employeur dans l'établissement duquel des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants viennent effectuer des travaux, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 9, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution;
2° les entrepreneurs et les sous-traitants, leur préposé ou leur mandataire qui ont commis une infraction à l'article 10, § 1er, de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution;
3° l'employeur dans l'établissement duquel des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants viennent effectuer des travaux, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 9, § 2, de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution;
4° les entrepreneurs et les sous-traitants, leur préposé ou leur mandataire qui ont commis une infraction à l'article 10, § 2, de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution;
5° l'utilisateur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 12ter de la loi précitée du 4 août 1996 et l'entreprise de travail intérimaire, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 12quater de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution.
Les infractions sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2016-02-29/09, art. 21, 017; En vigueur : 01-05-2016>