C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)
C. pén. soc. Art. 107
TITRE 6. - La répression des infractions en général — CHAPITRE 2. - Les sanctions pénales particulières
L'interdiction professionnelle et la fermeture de l'entreprise
§ 1er. Par dérogation à l'article 48 du Code pénal, pour les infractions de niveaux 3 et 4 et lorsque la loi le prévoit, le juge peut interdire au condamné d'exercer sa profession, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, pour une durée d'un mois à trois ans, s'il a abusé gravement de sa profession pour commettre l'infraction.
Pour les infractions de niveaux 3 et 4 et lorsque la loi le prévoit, le juge peut, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée d'un mois à trois ans, de tout ou partie de l'entreprise ou des établissements de la société, association, groupement ou entreprise du condamné ou dont le condamné est dirigeant.
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§ 2. L'interdiction professionnelle et la fermeture de l'entreprise prennent cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d'emprisonnement se trouve exécutée à l'exception de la période pendant laquelle la peine est exécutée sous la modalité de la surveillance électronique et des périodes de libération conditionnelle ou provisoire.
§ 3. Le juge peut uniquement infliger les peines visées au § 1er quand cela s'avère nécessaire pour faire cesser l'infraction ou empêcher sa réitération, pour autant que la condamnation à ces peines soit proportionnée à l'ensemble des intérêts socio-économiques concernés. En outre, pour les infractions de niveau 3, les peines visées au § 1er ne peuvent être infligées que pour autant que la santé ou la sécurité des personnes est mise en danger par ces infractions.
Ces peines ne portent pas atteinte aux droits des tiers.
§ 4. Toute infraction délibérée à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui prononce une interdiction ou une fermeture en application du § 1er est punie d'une sanction de niveau 3.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2024-05-15/19, art. 49, 068; En vigueur : 01-07-2024>
- (2)<L 2026-03-16/16, art. 26, 073; En vigueur : 01-09-2026>
Verweist auf
Zitiert von
- C. pén. soc. Art. 123
- C. pén. soc. Art. 124
- C. pén. soc. Art. 125
- C. pén. soc. Art. 126
- C. pén. soc. Art. 126/1
- C. pén. soc. Art. 127
- C. pén. soc. Art. 128
- C. pén. soc. Art. 129
- C. pén. soc. Art. 130
- C. pén. soc. Art. 131
- C. pén. soc. Art. 132
- C. pén. soc. Art. 133
- C. pén. soc. Art. 134
- C. pén. soc. Art. 162
- C. pén. soc. Art. 175
- C. pén. soc. Art. 175/1
- C. pén. soc. Art. 177
- C. pén. soc. Art. 181
- C. pén. soc. Art. 181/1
- C. pén. soc. Art. 182
- C. pén. soc. Art. 184
- C. pén. soc. Art. 184/1/2
- C. pén. soc. Art. 184/1/3
- C. pén. soc. Art. 184/1/4
- C. pén. soc. Art. 184/1/5
- C. pén. soc. Art. 206
- C. pén. soc. Art. 209
- C. pén. soc. Art. 215
- C. pén. soc. Art. 221
- C. pén. soc. Art. 235