C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)
C. pén. soc. Art. 177
CHAPITRE 4. - Le travail illégal — Section 3. - La mise à disposition
La mise à disposition
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3 :
1° toute personne qui, en contravention à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, met un travailleur qu'elle a engagé à la disposition d'un tiers qui l'utilise et exerce sur lui une part quelconque de l'autorité appartenant à l'employeur, en dehors des règles relatives au travail intérimaire;
2° tout utilisateur occupant un travailleur mis à sa disposition par une entreprise et qui exerce sur lui une part quelconque de l'autorité appartenant à l'employeur, en dehors des règles relatives au travail intérimaire prescrites par la loi précitée du 24 juillet 1987.
Les infractions visées dans l'alinéa 1er sont punies de la sanction de niveau 4 en cas de concours avec deux ou plusieurs infractions visées aux articles 138, 140 à 142, 156, 157, 162, alinéa 2, 163, alinéa 2, 165 à 167, 169, 181, 181/1, 182, 184/1, 184/1/1, 184/1/2, 188/2, 188/2/1, 188/2/3, 223, § 1er, alinéa 1er, 1° et 1° /1, ou 226.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
En ce qui concerne les infractions visées aux alinéas 1er et 2, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'utilisateur, son préposé ou sans mandataire qui:
1° en contravention à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, n'a pas communiqué, par écrit ou par voie électronique, avant le début de l'exécution des prestations de travail visées, selon le cas, par les articles 32, paragraphe 5, et 32bis, paragraphe 8, de la loi précitée du 24 juillet 1987, à l'employeur du travailleur mis à sa disposition, l'information visée à ces mêmes articles 32, paragraphe 5, et 32bis, paragraphe 8;
2° en contravention à la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, n'a pas communiqué, par écrit ou par voie électronique, avant le début de l'exécution des prestations de travail visées par l'article 192/1, alinéa 1er, de la loi précitée du 12 août 2000, au groupement d'employeurs qui a mis le travailleur à sa disposition, l'information visée à ce même article 192/1, alinéa 1er, de la loi précitée du 12 août 2000.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 3. Est puni d'une sanction de niveau 4:
1° toute personne qui, en contravention à la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail, met un travailleur du sexe qu'elle a engagé à la disposition d'un tiers qui fait usage des services de ce travailleur du sexe et exerce sur lui une part quelconque de l'autorité appartenant à l'employeur;
2° tout utilisateur qui, en contravention à la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail, occupe un travailleur du sexe mis à sa disposition par un employeur et qui exerce sur lui une part quelconque de l'autorité appartenant à l'employeur.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs du sexe concernés.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-06-12/05, art. 21, 046; En vigueur : 30-07-2020>
- (2)<L 2024-05-15/19, art. 93, 068; En vigueur : 01-07-2024>
- (3)<L 2024-05-03/26, art. 23, 069; En vigueur : 01-12-2024>
- (4)<L 2026-03-16/16, art. 41, 073; En vigueur : 01-09-2026>