C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)
C. pén. soc. Art. 181
CHAPITRE 5. - Le travail non déclaré — Section 1re. - Non-déclaration d'un travailleur à l'autorité
La déclaration immédiate de l'emploi
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions :
1° n'a pas communiqué les données imposées par l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002 par voie électronique à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale dans les formes et suivant les modalités prescrites, au plus tard au moment où le travailleur entame ses prestations et au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la fin de l'emploi déclaré;
2° n'a pas communiqué la modification des données relatives au temps de travail visées à l'article 5bis, § 2, 2°, et § 3, alinéa 1er, 1°, à l'article 6, 6°, 2°, et à l'article 7/1, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002, à savoir de l'heure de fin de la prestation, à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, au plus tard à la fin du jour civil auquel elles se rapportent lorsque le travailleur finit ses prestations plus tôt que prévu;
3° a annulé une déclaration immédiate de l'emploi après la fin du jour civil auquel elle se rapporte ou, si la déclaration portait sur une période couvrant deux jours calendrier ou plus, l'a annulée après la fin du premier jour civil de la prestation qui était prévue.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Lorsque l'infraction a été commise délibérément, le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106, 107 et 107/1/1.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, lorsqu'un travailleur a été occupé pour une période journalière plus longue que celle annoncée dans la déclaration immédiate de l'emploi faite en début de journée, n'a pas communiqué la modification des données relatives au temps de travail visées à l'article 5bis, § 2, 2°, et § 3, alinéa 1er, 1°, à l'article 6, 6°, 2°, et à l'article 7/1, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002, à savoir de l'heure de fin de la prestation, à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, au plus tard dans les huit heures qui suivent l'heure de fin prévue dans la déclaration initiale ou, lorsque l'heure de fin initialement annoncée se situe entre vingt et vingt-quatre heures, au plus tard le lendemain huit heures du matin.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Lorsque l'infraction a été commise délibérément, le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106, 107 et 107/1/1.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2016-02-29/09, art. 29, 017; En vigueur : 01-05-2016>
- (2)<L 2024-05-15/19, art. 94, 068; En vigueur : 01-07-2024>
- (3)<L 2026-03-16/16, art. 42, 073; En vigueur : 11-04-2026>
- (4)<L 2026-05-30/01, art. 133, 075; En vigueur : 01-07-2026>
Verweist auf
- C. pén. soc. Art. 106
- C. pén. soc. Art. 107
- C. pén. soc. Art. 107/1/1
- C. pén. soc. Art. 5bis
- C. pén. soc. Art. 6
- C. pén. soc. Art. 7/1