C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)
C. pén. soc. Art. 215
CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale — Section 1re. - Les atteintes à la confidentialité des données
Les atteintes volontaires à la confidentialité des données
§ 1er. Sont punis d'une sanction de niveau 3, les personnes, leurs préposés ou mandataires qui :
1° désignés par le Roi, sur la base des dispositions de l'article 29 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale pour détruire ou faire détruire les banques de données de la Banque-carrefour, les banques de données sociales ou les données sociales à caractère personnel y conservées, intentionnellement, n'auront pas exécuté leur mission ou l'auront exécutée sans respecter les conditions et les modalités prévues;
2° sans être désignés par le Roi, auront intentionnellement détruit ou fait détruire les banques de données de la Banque-carrefour, les banques de données sociales ou les données sociales à caractère personnel y conservées, en respectant ou non les conditions et les modalités prévues en vertu de l'article 29 de la loi précitée du 15 janvier 1990;
3° avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, auront accédé ou se seront maintenus dans tout ou partie d'un traitement automatisé de données sociales du réseau, auront introduit des données dans le réseau ou supprimé ou modifié les données qu'il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, entravé ou altéré le fonctionnement d'un traitement automatisé de données sociales du réseau ou endommagé ou détruit tout ou partie d'un tel traitement, notamment les données ou les programmes qui y figurent, contrairement aux dispositions de la loi précitée du 15 janvier 1990.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
§ 2. Sont punis d'une sanction de niveau 3 :
1° ...
2° les personnes physiques qui participent à la collecte, au traitement, à la communication de données sociales à caractère personnel ou ont connaissance de telles données et qui, contrairement aux dispositions de l'article 28 de la loi précitée du 15 janvier 1990, auront volontairement manqué à leurs obligations de tenir pour confidentielles ces données, hormis les cas prévus par la loi.
§ 3. Sont punis d'une sanction de niveau 3 :
1° ...
2° les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, qui, volontairement, n'auront pas donné suite aux injonctions des inspecteurs sociaux, conformément à l'article 40, 2°, du Code pénal social;
3° ...
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-09-05/01, art. 69, 030; En vigueur : 10-09-2018>
- (2)<L 2024-05-15/19, art. 116, 068; En vigueur : 01-07-2024>