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C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. Art. 143

CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail — Section 1re. - Les temps de travail et les temps de repos

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Les formalités de publicité relatives aux jours fériés

Est puni d'une sanction de niveau 1 :

1° l'employeur qui a l'obligation d'établir un règlement de travail ... qui, en contravention à la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés :

a) n'a pas affiché avant le 15 décembre de chaque année dans les locaux de son entreprise un avis daté et signé mentionnant les jours de remplacement des jours fériés fixés par décision d'organes paritaires rendue obligatoire par le Roi, par décision du conseil d'entreprise, par accord d'entreprise ou par accord individuel, et les modalités d'application du repos compensatoire;

b) n'a pas annexé au règlement de travail une copie de l'avis visé au a);

2° l'employeur qui n'a pas d'obligation d'établir un règlement de travail, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi précitée du 4 janvier 1974, n'a pas affiché avant le 15 décembre de chaque année dans les locaux de son entreprise un avis daté et signé mentionnant les dates des jours fériés fixés par arrêté royal, les jours de remplacement des jours fériés fixés par décision d'organes paritaires rendue obligatoire par le Roi, par décision du conseil d'entreprise, par accord d'entreprise ou par accord individuel et les modalités d'application du repos compensatoire.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2024-05-15/19, art. 65, 068; En vigueur : 01-07-2024>