C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)
C. pén. soc. Art. 194
CHAPITRE 7. - Les infractions concernant les relations collectives de travail — Section 4. - Les manquements à l'obligation d'information et de consultation des travailleurs
L'information en cas de fermeture d'entreprise
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et à ses arrêtés d'exécution, n'a pas informé préalablement à la fermeture d'entreprise, les travailleurs et le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, la délégation syndicale, de sa décision de procéder à la fermeture d'une entreprise ou d'une division d'une entreprise, conformément aux procédures d'information préalable et aux modalités prévues par conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi ou par ces mêmes arrêtés royaux d'exécution.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2024-05-15/19, art. 105, 068; En vigueur : 01-07-2024>