C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)
C. pén. soc. Art. 223
CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale — Section 7. - La transmission de documents aux institutions par les employeurs
La transmission de documents aux institutions par les employeurs
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3 :
1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas fait parvenir à l'Office national de sécurité sociale une déclaration justificative du montant des cotisations de sécurité sociale dues en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
1°/1 l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas établi de déclaration justificative du montant des cotisations de sécurité sociale dues en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
2° l'armateur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas fait parvenir à L'Office national de sécurité sociale un état détaillé des retenues opérées et des versements dont il est redevable en application de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
3° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas déclaré, de la manière et dans les délais fixés par le Roi, à l'assureur compétent ... tout accident qui peut donner lieu à l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Lorsque les faits sont commis délibérément, la sanction est de niveau 4.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui n'a pas fait régulièrement parvenir, dans le délai fixé par le règlement sur la matière, l'état de renseignements nécessaires pour calculer les cotisations supplémentaires dont il est redevable à la caisse d'allocations familiales à laquelle il est affilié en application des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.
En ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2016-02-29/09, art. 43, 017; En vigueur : 01-05-2016>
- (2)<L 2016-02-29/09, art. 68, 017; En vigueur : 01-05-2016>
- (3)<AR 2018-05-15/05, art. 5, 029; En vigueur : 01-01-2018>
- (4)<L 2024-05-15/19, art. 122, 068; En vigueur : 01-07-2024>
- (5)<L 2026-03-16/16, art. 53, 073; En vigueur : 01-09-2026>