Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 594
Section 2. [1 - Services de santé mentale]1 — Sous-section 2. - Obligations propres aux initiatives spécifiques et aux clubs thérapeutiques
Le club thérapeutique organisé par le service de santé mentale s'intègre dans le fonctionnement du service de santé mentale et bénéficie de l'encadrement des directions administrative et thérapeutique de celuici, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
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Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2024-01-10/15, art. 234, 074; En vigueur : 01-01-2024>