Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 115/6

TITRE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES — CHAPITRE 3. [1 - Conditions d'admission, évaluation et validation des études]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. ...

§ 2. Les autorités des écoles et des centres ont la faculté de déterminer le régime d'évaluation.

Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut :

1° imposer l'organisation d'examens spécifiques ou d'autres modes d'évaluation ;

2° déterminer la durée maximale de la suspension des cours à cause d'examens, d'autres modes d'évaluation ou d'activités liées à l'évaluation ;

3° déterminer les conditions auxquelles une décision relative à la réussite ou la non-réussite peut être différée;

4° subordonner la réussite d'une subdivision structurelle à l'obtention d'une certification externe. Par certification externe, il faut entendre : l'octroi aux élèves, pour autant qu'ils aient réussi certaines subdivisions de programme, de titres tombant en dehors de la réglementation de l'enseignement et liés à des conditions d'exercice professionnel.

Toute décision d'évaluation du conseil de classe est toujours subordonnée à une présomption de compétence.

§ 3. Les intéressés reçoivent les résultats d'évaluation à une date et d'une façon stipulées dans le règlement d'école ou du centre. L'autorité scolaire ou la direction du centre déroge à cette date pour des cas individuels si la décision a été prise après un report ou un recours ; le cas échéant, l'autorité d'école ou la direction du centre informe les intéressés par écrit de la date de réception prévue. Au cas où les intéressés n'accusent pas réception du résultat d'évaluation, ce résultat est toutefois censé avoir été reçu à la date de réception prévue.

§ 4. Si le résultat d'évaluation implique que l'élève n'obtient pas la validation des études envisagée, l'école ou le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est obligé de :

1° motiver par écrit la décision prise aux personnes intéressées ;

2° aiguiller par écrit les personnes intéressées vers la possibilité de recours suivant la procédure prescrite mais uniquement après concertation préalable, visée au point 3° ;

3° se concerter avec les intéressés à leur demande.

La concertation, visée au 3°, a lieu entre le directeur ou son délégué et les intéressés dans un délai raisonnable après que ces derniers ont obtenu le résultat d'évaluation. Le délai est fixé dans le règlement d'école ou de centre. De cette concertation, un rapport écrit est établi. La concertation peut avoir pour conséquence que le directeur ou son délégué décide de reconvoquer le conseil de classe. Après leur avoir fait passer des épreuves ou tests complémentaires ou non, ce même conseil de classe décide de confirmer le résultat d'évaluation initial ou de le remplacer par un autre résultat d'évaluation. Les intéressés accusent réception par écrit de la décision de ne pas reconvoquer le conseil de classe ou de la décision du conseil de classe qui s'est réuni une nouvelle fois. Au cas où les intéressés n'accusent pas réception du résultat d'évaluation à la date prévue, la décision est censée avoir été reçue.

§ 5. Les autorités scolaires et de centres attribuent les certificats valables de plein droit en exécution des décisions d'évaluation de conseils de classes ou, le cas échéant, des décisions de commissions de recours prises à la suite de recours introduits par les personnes concernées.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFL 2014-04-04/85, art. V.9, 014; En vigueur : 01-09-2014>
  • (2)<DCFL 2022-07-08/10, art. 53, 067; En vigueur : 14-06-2022>
  • (3)<DCFL 2023-07-07/17, art. 58, 071; En vigueur : 01-09-2023>