Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 115/5
TITRE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES — CHAPITRE 3. [1 - Conditions d'admission, évaluation et validation des études]1
Une décision du conseil de classe délibérant contre laquelle les personnes concernées n'ont introduit de recours ou un recours irrecevable peut être considérée comme controversée par l'autorité scolaire. Dans ce cas, l'autorité de l'école peut demander au conseil de classe de se réunir à nouveau pour réexaminer la décision contestée. La nouvelle réunion doit avoir lieu au plus tard le 31 août de l'année scolaire en question. Par dérogation, c'est au plus tard le 15 février de l'année scolaire en question si la décision contestée concerne une 7e année d'études de l'enseignement secondaire technique ou artistique se terminant le 31 janvier. Si la décision prise alors diffère de la décision contestée par l'autorité scolaire, elle est immédiatement communiquée par écrit et de manière motivée aux personnes concernées. Si cette décision divergente est contestée par les personnes concernées, celles-ci peuvent former un recours, auquel cas les dispositions des articles 123/15 à 123/18 sont applicables.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2021-07-09/33, art. 160, 058; En vigueur : 01-09-2021>
- (2)<DCFL 2023-07-07/17, art. 57, 071; En vigueur : 01-09-2023>
Verweist auf
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 123/15
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 123/18