Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 133/3
CHAPITRE 1er. [1Structure et organisation de l'enseignement secondaire]1 — Section 1/1. [1 Structure et organisation au niveau macro]1
Tant dans la deuxième année d'études A que dans la deuxième année d'études B, des options de base sont distinguées.
Dans la deuxième année d'études A :
1° l'élève choisira une option de base en tant que telle, ou, le cas échéant, un ensemble de cours ;
2° une option de base est une option de base de niche si son offre est soumise à des restrictions ou à des conditions du point de vue de la macro-efficacité. ;
3° le cas échéant, une école peut organiser un ou plusieurs ensembles de cours pour une option de base, sous réserve de la condition énoncée au point 4 ;
4° un ensemble de cours est un ensemble de cours de niche si son organisation est réservée à un certain nombre d'écoles.
Dans la deuxième année d'études B :
1° l'élève peut combiner jusqu'à trois options de base et, le cas échéant, ensembles de cours ;
2° une option de base est une option de base de niche si son offre est soumise à des restrictions ou à des conditions du point de vue de la macro-efficacité. ;
3° le cas échéant, une école peut organiser un ou plusieurs ensembles de cours pour une option de base, sous réserve de la condition énoncée au point 4 ;
4° un ensemble de cours est un ensemble de cours de niche si son organisation est réservée à un certain nombre d'écoles.
Eu égard aux alinéas 1er à 3, le Gouvernement flamand détermine séparément pour la deuxième année d'études A et la deuxième année d'études B :
1° les options de base ;
2° au sein de l'ensemble des options de base : les options de base de niche et les restrictions ou conditions qui, par option de base de niche, sont liées à son offre ;
3° par option de base : les ensembles de cours éventuels ;
4° à l'intérieur de la totalité des ensembles de cours : les ensembles de cours de niche et le nombre d'écoles qui, par ensemble de cours de niche, entre en ligne de compte pour leur organisation.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2018-04-20/22, art. 11, 034; En vigueur : 01-09-2019>