Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 157/7
CHAPITRE 1er. [1Structure et organisation de l'enseignement secondaire]1 — Section 4/1. [1 - Horaire des cours]1
L'horaire des cours de la première année d'études A et de la première année d'études B comprend, outre les heures de cours de la formation de base, au moins cinq heures de cours de différenciation.
L'horaire des cours de la deuxième année d'études A et de la deuxième année d'études B comprend, outre les heures de cours de la formation de base et les heures de cours de l'option de base, au moins deux heures de cours de différenciation.
Les heures de cours de différenciation peuvent être conçues comme une remédiation de parties de la formation de base ou comme un approfondissement ou élargissement de cours établis en exécution de l'article 157/4. L'école offre au moins deux ensembles de différenciation d'approfondissement ou d'élargissement parmi lesquels les élèves peuvent choisir, ainsi que les ensembles de différenciation de remédiation dont les élèves ont besoin. Les élèves sont toujours obligés de suivre les ensembles de remédiation imposés par le conseil de classe. Les heures de cours de différenciation ne peuvent cependant jamais être affectées uniquement à la remédiation.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2025-07-18/31, art. 38, 089; En vigueur : 01-09-2025>