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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/55

Section 3. [1 Organisation des inscriptions]1 — Sous-section 2. [1 Inscriptions portant sur des années d'études autres que la première année du premier

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Une autorité scolaire ou de centre peut toujours procéder à une inscription dans les situations suivantes, même après avoir atteint la capacité prévue à l'article 253/53 :

1° pour l'admission d'élèves qui :

a) soit disposer d'une décision de l'aide à la jeunesse pour la fonction de séjour, à savoir un logement adapté et un environnement de vie sous surveillance et accompagnement, auprès d'un prestataire de services d'aide à la jeunesse, sur renvoi d'une structure mandatée ou d'un Service social du Tribunal de la Jeunesse ;

b) soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement;

c) soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;

d) soit ont été adoptés dans une famille disposant d'une requête en adoption nationale ou étrangère déposée auprès du tribunal compétent ou, à défaut, une décision d'adoption étrangère ou une décision de placement étrangère en vue d'adoption ;

e) soit disposent d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 ;

2° pour l'admission d'élèves appartenant à la même unité de vie, si les personnes concernées souhaitent inscrire ces élèves dans la même subdivision structurelle, selon le cas, et que seul un des élèves peut être inscrit en raison de l'atteinte de la capacité.

3° pour l'admission des élèves qui, au cours de l'année scolaire en cours ou après le premier jour de classe du mois de mars de l'année scolaire précédant l'année scolaire pour laquelle l'inscription est demandée, ont changé d'adresse de domicile et ont changé de commune;

4° pour l'admission d'élèves dans l'école ou l'implantation libre ou officielle la plus proche de l'adresse de domicile ou de la résidence principale de l'élève, en tenant compte du choix de la deuxième année d'études A ou de la deuxième année d'études B et, à partir du deuxième degré, du choix d'un domaine d'études, d'une finalité et d'une forme d'enseignement. La distance entre l'école ou l'implantation et l'adresse de domicile ou la résidence principale est calculée en mesurant la distance le long de la chaussée, visée à l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, sans tenir compte des déviations, des rues sans circulation, des rues à sens unique et des autoroutes. Le nombre des élèves visé au présent point ne peut dépasser 5 pour cent du nombre des élèves auquel la capacité a été fixée. Cette capacité fixée ne peut être inférieure au nombre d'élèves inscrits dans le niveau de capacité concerné à la date habituelle de comptage de l'année scolaire précédente.

§ 2. Dans le cas de l'atteinte de la capacité également, telle que visée au à l'article 253/53, une autorité scolaire ou de centre doit toutefois procéder à une inscription pour permettre le retour d'élèves dans l'enseignement secondaire ordinaire ou dans l'apprentissage qui, pendant l'année scolaire en cours ou les deux années scolaires précédentes, étaient inscrits dans l'école ou le centre et qui étaient inscrits dans une école d'enseignement secondaire spécial pendant cette période.

§ 3. Dans aucune subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps appartenant à un degré ou à une forme d'enseignement pour laquelle un paquet minimum a été attribué à l'école, l'inscription d'un élève ne peut être refusé sur la base de l'atteinte de la capacité pendant l'année de l'attribution du paquet minimum.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.30, 063; En vigueur : 01-09-2022>
  • (2)<DCFL 2022-02-18/04, art. 41, 066; En vigueur : 01-09-2022>
  • (3)<DCFL 2023-06-16/12, art. 133, 076; En vigueur : 01-09-2023>
  • (4)<DCFL 2023-05-05/07, art. 163, 078; En vigueur : 01-09-2023>
  • (5)<DCFL 2025-07-18/31, art. 50, 089; En vigueur : 01-09-2025>