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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/53

Section 3. [1 Organisation des inscriptions]1 — Sous-section 2. [1 Inscriptions portant sur des années d'études autres que la première année du premier

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

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§ 1er. Préalablement à une période d'inscription, telle que visée à l'article 253/52, une autorité scolaire ou de centre doit déterminer pour l'ensemble de ses écoles, centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et centres de formation pour travailleurs indépendants et petites et moyennes entreprises la capacité à un ou plusieurs des niveaux suivants :

a) soit par école, à l'exception de la première année d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;

b) soit par centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou par centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;

c) soit par implantation, à l'exception de la première année d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps ;

d) soit par groupe administratif ou combinaison de groupes administratifs, à l'exception de la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, que ce soit ou non par implantation.

Par capacité on entend le nombre maximal d'élèves que l'autorité scolaire ou l'autorité du centre envisage pouvoir inscrire, toute inscription additionnelle étant refusée en cas de dépassement de cette capacité, sauf dans les cas visés à l'article 253/55.

§ 2. Pour les années d'études autres que la première année d'études du premier cycle, une autorité scolaire fixe pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale le nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité d'élèves ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé à l'article 253/44.

Le nombre d'élèves mentionné à l'alinéa premier doit être axé sur l'acquisition ou le maintien de 55 % d'élèves dans l'école ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé à l'article 253/44. Il peut être convenu au sein de la LOP de la région bilingue de Bruxelles-Capitale d'utiliser un pourcentage supérieur à 55.

Le nombre d'élèves, visé à l'alinéa premier, peut être fixé par une autorité scolaire jusqu'aux niveaux visés au paragraphe 1er.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.28, 063; En vigueur : 01-09-2022>
  • (2)<DCFL 2022-02-18/04, art. 40, 066; En vigueur : 01-09-2022>