Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/44

Section 3. [1 Organisation des inscriptions]1 — Sous-section 1re. [1 Inscriptions pour la première année d'études du premier degré : dispositions communes]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Une autorité scolaire donne, le cas échéant sans préjudice de l'application de l'article 253/43, pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, priorité aux élèves ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

§ 2. Pour pouvoir bénéficier du régime prioritaire visé au paragraphe 1er, le parent démontre d'une des manières suivantes qu'il maîtrise suffisamment le néerlandais :

1° en produisant au moins le diplôme en langue néerlandaise de l'enseignement secondaire ou un titre en langue néerlandaise équivalent ;

2° en produisant le certificat en langue néerlandaise de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un titre en langue néerlandaise équivalent ;

3° en produisant la preuve qu'il maîtrise le néerlandais au moins au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les Langues et comprenant au moins les compétences de lecture, d'écoute, de parole et d'écriture. Cette preuve peut être fournie sur la base d'une des pièces suivantes :

a) un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou un titre en langue néerlandaise équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais ;

b) les tests de néerlandais à effet civil certifiant le niveau B2 et organisés par la Maison du néerlandais de Bruxelles ou par un centre équivalent agréé par l'Autorité flamande ;

c) la production de la preuve d'une connaissance au moins suffisante du néerlandais obtenue après un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ;

4° en produisant la preuve qu'il a suivi, pendant neuf ans, comme élève régulier, les cours de l'enseignement primaire et secondaire en langue néerlandaise. Ceci se fait sur la base d'attestations délivrées à cet effet par les autorités scolaires concernées.

§ 3. Une autorité scolaire fixe pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale le nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité d'élèves ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

Le nombre d'élèves mentionné à l'alinéa premier doit être axé sur l'acquisition ou le maintien de 65% d'élèves dans l'école ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

Le nombre d'élèves, visé à l'alinéa premier peut être fixé par une autorité scolaire jusqu'aux niveaux visés à l'article 253/42.

Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur la base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont le néerlandais est la langue de la famille, peut être considéré comme un élève ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé au paragraphe 1er.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.18, 063; En vigueur : 01-09-2022>
  • (2)<DCFL 2026-07-17/17, art. 8, 097; En vigueur : 01-09-2026>