Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/45
Section 3. [1 Organisation des inscriptions]1 — Sous-section 1re. [1 Inscriptions pour la première année d'études du premier degré : dispositions communes]1
§ 1er. Pour les préinscriptions pour les inscriptions dans l'année scolaire 2023-2024 au plus tard, sans préjudice de l'application des articles 253/43 et 253/44, une autorité scolaire donne, pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la priorité aux élèves ayant suivi chaque année à partir du début de la scolarité obligatoire de l'enseignement fondamental néerlandophone dans une école d'enseignement fondamental néerlandophone agréée par la Communauté flamande.
Un élève faisant appel au groupe prioritaire visé à l'article 253/44 ne peut pas se servir de la priorité visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine la manière dont il est démontré qu'un élève appartient au groupe prioritaire visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 3. Une autorité scolaire détermine pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale le nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité d'élèves ayant suivi au moins chaque année à partir de la scolarité obligatoire de l'enseignement fondamental néerlandophone dans une école d'enseignement fondamental néerlandophone agréée par la Communauté flamande.
Le nombre d'élèves, visé à l'alinéa 1er, est axé sur l'acquisition ou le maintien dans l'école de 15% d'élèves ayant suivi chaque année à partir de la scolarité obligatoire de l'enseignement fondamental néerlandophone dans une école d'enseignement fondamental néerlandophone agréée par la Communauté flamande.
Le nombre d'élèves, visé à l'alinéa 1er, peut être fixé par une autorité scolaire jusqu'aux niveaux visés à l'article 253/42, § 1er, alinéa 1er.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2022-10-28/16, art. 3, 069; En vigueur : 01-09-2022>