Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/46
Section 3. [1 Organisation des inscriptions]1 — Sous-section 1re. [1 Inscriptions pour la première année d'études du premier degré : dispositions communes]1
§ 1er. Une autorité scolaire peut choisir pour une ou plusieurs de ses écoles par capacité fixée, telle que visée à l'article 253/42, de donner la priorité à un ou plusieurs groupes sous-représentés, c'est-à-dire un ou plusieurs groupes d'élèves qui, sur la base d'une ou plusieurs caractéristiques objectives, sont relativement sous-représentés au sein de l'école par rapport à une population de référence, les élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 au sein d'une école de l'enseignement ordinaire pouvant toujours être considérés comme un groupe sous-représenté quelle que soit la population de référence. La priorité est appliquée jusqu'à ce qu'un maximum de 20 % de la capacité déterminée soit occupé par des élèves appartenant à un ou plusieurs groupes sous-représentés. De même, dans le cas de plusieurs groupes sous-représentés, la priorité ne peut pas dépasser 20 % de la capacité déterminée visée à l'article 253/42.
Si la LOP ou une autorité scolaire opte pour plusieurs groupes sous-représentés, la LOP ou l'autorité scolaire détermine également quel groupe du classement a la priorité sur quel autre groupe.
La LOP peut élaborer une proposition relative à la priorité des groupes sous-représentés dans les écoles situées dans sa zone d'action, tant en ce qui concerne la part de capacité réservée aux écoles qu'en ce qui concerne la détermination de la délimitation de fond du groupe sous-représenté choisi localement. Cette proposition est approuvée par une majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP visés à l'article VIII.4/1, § 1, alinéa 1, 1° à 3° inclus, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016. Les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP respectent les accords pris à ce sujet au sein de la LOP. La LOP soumet cette proposition pour ratification au Conseil de la Commission communautaire flamande.
Si le Conseil de la Commission communautaire flamande n'approuve pas une proposition de la LOP la première fois, la LOP élabore une nouvelle proposition. La nouvelle proposition est approuvée par une majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP visés à l'article VIII.4/1, § 1, alinéa 1, 1° à 3°, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016. La LOP soumet la nouvelle proposition pour ratification au Conseil de la Commission communautaire flamande.
Si une première proposition a déjà été ratifiée par le Conseil de la Commission communautaire flamande, cette dernière peut, lorsqu'une nouvelle proposition est soumise pour ratification au Conseil de la Commission communautaire flamande, choisir de remplacer cette première proposition par la nouvelle proposition. Si la nouvelle proposition visée à l'alinéa 4 est ratifiée, la nouvelle proposition remplace la première.
Si la nouvelle proposition n'est pas ratifiée, la première proposition visée à l'alinéa 3, est maintenue si le Conseil de la Commission communautaire flamande avait ratifié la première proposition.
Si le Conseil de la Commission communautaire flamande ratifie une proposition, les implantations situées dans la zone d'action de la LOP l'appliqueront.
Si le Conseil de la Commission communautaire flamande ne ratifie aucune proposition, les autorités scolaires peuvent décider elles-mêmes, pour les implantations situées dans la zone d'action de la LOP, de la priorité qu'elles accorderont aux groupes sous-représentés.
§ 2. La LOP notifie toujours l'application de cette priorité aux services compétents de la Communauté flamande et au plus tard le 31 janvier. ...
Les écoles et la LOP peuvent également soumettre à l'avis de la CLR leur proposition de délimitation des groupes sous-représentés choisis localement et ce, au plus tard le 15 septembre précédant les préinscriptions. La délimitation de fond des groupes sous-représentés choisis localement ne fait pas partie du dossier type ou de la dérogation au dossier type visé à l'article 253/41.
§ 3. Les effets de l'application de cette priorité de groupes sous-représentés sont surveillés par la LOP pendant une période de 4 ans.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.20, 063; En vigueur : 01-09-2022>
- (2)<DCFL 2022-02-18/04, art. 35, 066; En vigueur : 01-09-2022>
- (3)<DCFL 2023-07-07/17, art. 107, 071; En vigueur : 01-09-2023>
- (4)<DCFL 2023-05-05/07, art. 161, 078; En vigueur : 01-09-2023>
Verweist auf
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/41
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/42
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. VIII.4/1