Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/47
Section 3. [1 Organisation des inscriptions]1 — Sous-section 1re. [1 Inscriptions pour la première année d'études du premier degré : dispositions communes]1
§ 1. Pour les inscriptions l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, l'autorité scolaire mandatée à cette fin ou la LOP classent, à la fin de la période de préinscription, en ce qui concerne leur école ou chacune de leurs écoles, tous les élèves préinscrits comme suit, de sorte que les attributions respectent les priorités suivantes dans l'ordre :
1° en premier lieu les élèves appartenant à la même entité de vie, telle que visée à l'article 253/43, alinéa 1, 1° ;
2° ensuite les enfants qui ont un parent qui est un membre du personnel au sens de l'article 253/43, alinéa 1, 2° ;
3° ensuite les enfants de parents qui, conformément à l'article 253/44, maîtrisent suffisamment le néerlandais ;
4° ensuite les enfants qui ont suivi chaque année à partir du début de la scolarité obligatoire d'enseignement fondamental en langue néerlandaise visé à l'article 253/45 ;
5° le cas échéant, les élèves appartenant au groupe sous-représenté visé à l'article 253/46 ;
6° enfin, les autres élèves, y compris, le cas échéant, les élèves restant après l'application des critères visés aux points 1° à 5°, selon l'un des critères de classification suivants :
a) la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les personnes intéressées et ensuite la coïncidence ;
b) la coïncidence et ensuite la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les personnes intéressées.
Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires ou la LOP utilisent la combinaison des critères de classement du dossier type qu'elles ont souscrits ou les éventuelles dérogations à celui-ci, telles qu'approuvées par la CLR.
§ 2. Si la capacité déterminée au préalable visée à l'article 253/42, est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé au paragraphe 1, alinéa 1, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, les élèves au sein de ce groupe d'élèves concerné sont classés selon le critère d'ordre des groupes prioritaires et les critères de classement tels que les autres élèves visés à l'alinéa 1, 6°, et visés au dossier type souscrit par ceux-ci, ou aux dérogations, le cas échéant, au dossier type, approuvées par la CLR.
§ 3. Le cas échéant, l'élève qui est favorablement classé dans plusieurs écoles ou implantations se voit attribuer l'école ou l'implantation de son choix le plus préféré et cet élève est supprimé des écoles ou implantations de ses choix secondaires.
L'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent décider, après l'attribution définitive, d'optimiser le résultat de l'attribution, de sorte qu'un plus grand nombre d'élèves se voient attribuer une école de préférence supérieure. qui ont le choix le plus élevé de l'autre. Cette décision ne doit pas conduire à une violation de la priorité d'un élève refusé.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2022-02-18/04, art. 36, 066; En vigueur : 01-09-2022>
- (2)<DCFL 2022-10-28/16, art. 4, 069; En vigueur : 01-09-2022>
- (3)<DCFL 2023-07-07/17, art. 108, 071; En vigueur : 01-09-2023>
Verweist auf
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/42
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/43
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/44
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/45
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/46