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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/48

Section 3. [1 Organisation des inscriptions]1 — Sous-section 1re. [1 Inscriptions pour la première année d'études du premier degré : dispositions communes]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Une autorité scolaire utilise un registre de préinscription pour chaque capacité, fixée conformément à l'article 253/42 et concernée par la procédure de préinscription.

Une autorité scolaire réussit à établir, par registre de préinscription, sur la base de l'article 253/47, un classement favorable ou non favorable de tous les élèves préinscrits et reprend ce classement dans le registre de préinscription. Moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP peut effectuer le classement de tous les élèves préinscrits dans le registre de préinscription.

§ 2. Parmi les écoles ou implantations où l'élève préinscrit a obtenu un classement favorable, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP, affecte l'élève préinscrit à l'école ou à l'implantation du premier choix des personnes concernées ou de l'élève au moment de la préinscription.

Cet élève est ensuite supprimé du registre de préinscriptions des différentes écoles et implantations pour lesquelles les personnes concernées ou l'élève ont marqué un choix moins élevé. Dans la mesure du possible, les places ainsi libérées dans les registres de préinscriptions sont prises par les élèves suivants les mieux classés sur la base de la même combinaison de critères de classement et de groupes prioritaires visés aux articles 253/43 à 253/47.

La prise de places libérées dans le registre de préinscriptions est répétée jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible d'effectuer des affectations, telles que visées à l'alinéa premier. Ensuite, les élèves non affectés sont classés selon l'ordre des groupes prioritaires et les critères de classement choisis à cette fin.

Au plus tard à la date arrêtée par le Gouvernement flamand, l'élève préinscrit et les personnes concernées sont informés par écrit ou au moyen d'un support électronique de l'école ou de l'implantation à laquelle l'élève préinscrit a été affecté et de la période, visée à l'article 253/40, § 2.

Si, dans la période mentionnée à l'article 253/40, § 2, l'élève préinscrit et ses parents ne font pas usage de la possibilité d'inscription, le droit d'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscriptions échoit.

Il est également communiqué à l'élève préinscrit et aux personnes concernées quelle est la place qu'occupe l'élève préinscrit parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations pour lesquelles l'élève préinscrit ou les personnes concernées ont marqué un choix plus élevé que celui de l'école ou implantation à laquelle il a été affecté.

S'il s'avère au moment de l'inscription, que l'élève ne remplit pas les critères de classement qui ont été déclarés par les personnes concernées et qui ont conduit au classement favorable et à l'affectation, le droit d'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit, à moins que le traitement de plaintes, constatations et questions, tel que visé à l'article 253/40, § 3 ne mène à une autre décision.

Lorsqu' un élève qui a été inscrit via une procédure de préinscription est tout de même inscrit dans une école de son choix plus élevé, l'école de son choix moins élevé peut mettre fin à l'inscription effectuée antérieurement.

Par dérogation à l'alinéa 7, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent décider de procéder à cette vérification au plus tôt après la date de fin de la période de préinscription et au plus tard avant la publication des résultats de la préinscription.

Pour l'organisation, l'attribution et le refus d'élèves préinscrits, l'autorité scolaire est le responsable du traitement. En cas de traitement par une LOP, l'autorité scolaire ou la partie mandatée reste le responsable du traitement.

§ 3. Si l'élève ne peut être classé favorablement dans aucune école ou implantation, l'élève préinscrit et les personnes concernées sont informés par écrit ou par voie électronique, au plus tard à la date fixée par le Gouvernement flamand, de l'impossibilité d'affecter l'élève préinscrit à une école ou à une implantation choisies par les personnes ou l'élève concernés.

Il est également communiqué à l'élève préinscrit et aux personnes concernées quelle est la place qu'occupe l'élève préinscrit parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations pour lesquelles l'élève préinscrit ou les personnes concernées avaient choisies.

§ 4. Un classement non favorable est assimilé à un refus sur la base de l'atteinte de la capacité, conformément à l'article 253/42. La LOP peut être mandatée pour la délivrance des documents de refus.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.22, 063; En vigueur : 01-09-2022>
  • (2)<DCFL 2022-02-18/04, art. 37, 066; En vigueur : 01-09-2022>
  • (3)<DCFL 2023-07-07/17, art. 109, 071; En vigueur : 01-09-2023>
  • (4)<DCFL 2024-04-19/55, art. 114, 084; En vigueur : 01-09-2024>
  • (5)<DCFL 2025-06-06/20, art. 45, 087; En vigueur : 01-09-2025>