Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/42
Section 3. [1 Organisation des inscriptions]1 — Sous-section 1re. [1 Inscriptions pour la première année d'études du premier degré : dispositions communes]1
§ 1er. Avant la période de pré-inscriptions, une autorité scolaire doit déterminer une capacité pour toutes ses écoles ou implantations pour lesquelles elle fait précéder les inscriptions par une procédure de préinscription et ce, au niveau suivant :
a) soit la première année d'études A séparément et la première année d'études B séparément et pour toutes les implantations de l'école conjointement ;
b) soit la première année d'études A et la première année d'études B conjointement et pour toutes les implantations de l'école conjointement ;
c) soit la première année d'études A séparément et la première année d'études B séparément et par implantation distincte de l'école ;
d) soit la première année d'études A et la première année d'études B conjointement et par implantation séparée de l'école.
Par capacité on entend le nombre maximal d'élèves que l'autorité scolaire envisage pouvoir inscrire, toute inscription additionnelle étant refusée en cas de dépassement de cette capacité, sauf dans les cas visés à l'article 253/51.
§ 2. Une autorité scolaire peut toujours augmenter une capacité après le début de la période de préinscription, sous réserve de l'approbation de la LOP.
§ 3. Une autorité scolaire communique les capacités qu'elle a définies à cette LOP.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.16, 063; En vigueur : 01-09-2022>
Verweist auf
Zitiert von
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/44
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/45
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/46
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/47
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/48
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/49
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/51
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/57