Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/51
Section 3. [1 Organisation des inscriptions]1 — Sous-section 1re. [1 Inscriptions pour la première année d'études du premier degré : dispositions communes]1
§ 1er. En cas de dépassement d'une capacité fixée également, une autorité scolaire peut toutefois procéder à une inscription dans les situations suivantes :
1° pour l'admission d'élèves qui :
a) soit disposer d'une décision de l'aide à la jeunesse pour la fonction de séjour, à savoir un logement adapté et un environnement de vie sous surveillance et accompagnement, auprès d'un prestataire de services d'aide à la jeunesse, sur renvoi d'une structure mandatée ou d'un Service social du Tribunal de la Jeunesse ;
b) soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement;
c) soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;
d) soit ont été adoptés dans une famille disposant d'une requête en adoption nationale ou étrangère déposée auprès du tribunal compétent ou, à défaut, une décision d'adoption étrangère ou une décision de placement étrangère en vue d'adoption ;
e) soit disposent d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 ;
2° pour l'admission d'élèves appartenant à la même unité de vie, si les personnes concernées souhaitent inscrire ces élèves dans le même niveau, visé à l'article 253/42, selon le cas, et que seul un des élèves peut être inscrit en raison de la capacité ;
3° pour l'inscription d'élèves en faveur de qui le service de médiation " inscriptions " ou la CLR visés à l'article 253/40, §§ 3 à 5 a donné un avis favorable ou a confirmé la situation exceptionnelle pour une inscription en surcapacité.
4° pour l'admission des élèves qui, au cours de l'année scolaire en cours ou après le premier jour de classe du mois de mars de l'année scolaire précédant l'année scolaire pour laquelle l'inscription est demandée, ont changé d'adresse de domicile et ont changé de commune;
5° pour l'admission d'élèves dans l'école ou l'implantation libre ou officielle la plus proche de l'adresse de domicile ou de la résidence principale de l'élève, en tenant compte du choix de la première année d'études A ou de la première année d'études B. La distance entre l'école ou l'implantation et l'adresse de domicile ou la résidence principale est calculée en mesurant la distance le long de la chaussée, visée à l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, sans tenir compte des déviations, des rues sans circulation, des rues à sens unique et des autoroutes. Le nombre des élèves visé au présent point ne peut dépasser 5 pour cent du nombre des élèves auquel la capacité a été fixée. Cette capacité fixée ne peut être inférieure au nombre d'élèves inscrits dans le niveau de capacité concerné à la date habituelle de comptage de l'année scolaire précédente.
§ 2. Dans le cas de dépassement d'une capacité fixée également, une autorité scolaire est tenue de procéder à une inscription pour permettre le retour d'élèves dans l'enseignement secondaire ordinaire qui, pendant l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci, étaient inscrits dans l'école et qui étaient inscrits dans l'enseignement secondaire spécial pendant cette période.Il en va de même pour les élèves de l'enseignement spécial qui, en application de l'article 136/1, alinéa 2, ont suivi les cours à temps plein pendant deux années scolaires dans l'école d'enseignement ordinaire et souhaitent, après deux années scolaires, s'inscrire dans cette école.
§ 3. Dans aucune subdivision structurelle pour laquelle un paquet minimum a été attribué à l'école, l'inscription d'un élève ne peut être refusé pour des motifs de capacité, telle que visée à l'article 253/42 pendant l'année de l'attribution du paquet minimum.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.25, 063; En vigueur : 01-09-2022>
- (2)<DCFL 2022-02-18/04, art. 39, 066; En vigueur : 01-09-2022>
- (3)<DCFL 2023-06-16/12, art. 132, 076; En vigueur : 01-09-2023>
- (4)<DCFL 2023-05-05/07, art. 162, 078; En vigueur : 01-09-2023>
- (5)<DCFL 2025-07-18/31, art. 49, 089; En vigueur : 01-09-2025>