Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 136/1
CHAPITRE 1er. [1Structure et organisation de l'enseignement secondaire]1 — Section 2. - Structure et organisation au niveau de l'école
Pour ce qui est de l'enseignement secondaire à temps plein, la disposition de l'article 252, § 1er, a), 2), n'exclut pas qu'une partie de la formation de l'année d'études dans laquelle l'élève a été inscrit, est dispensée par des enseignants d'une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein autre que l'école dans laquelle l'élève est inscrit pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou l'enseignement secondaire spécial et ce dans une implantation de cette autre école. S'il est fait usage de cette possibilité de coopération, les conditions suivantes s'appliquent :
1° les mesures sont reprises dans le règlement d'école de l'école où l'élève est inscrit ;
2° le règlement d'école de l'école où l'élève est inscrit continue à s'appliquer intégralement ;
3° les mesures sont négociées au préalable dans les comités locaux, compétents en matière de travail et d'affaires du personnel, des écoles concernées ;
4° les enseignants de l'autre école qui assurent la formation de l'élève :
a) font partie des conseils de classe compétents et y ont voix délibérative dans le cas où il s'agit d'écoles appartenant à la même autorité scolaire ;
b) font partie des conseils de classe compétents et y ont voix consultative dans le cas où il s'agit d'écoles n'appartenant pas à la même autorité scolaire ;
5° seule l'école où l'élève est inscrit détient la compétence et la responsabilité en matière d'évaluation, de validation des études et de gestion de la qualité ;
6° la coopération entre les écoles est formalisée dans un accord reprenant au moins les éléments suivants :
a) les écoles coopérantes, avec mention de l'école d'inscription ;
b) la concrétisation de la coopération ;
c) la durée de la coopération ;
d) les arrangements pris au sujet de l'évaluation et de la gestion de la qualité;
7° s'il s'agit d'un élève de l'enseignement secondaire spécial fréquentant les cours de l'enseignement secondaire ordinaire, celui-ci peut fréquenter au maximum au fil d'une année scolaire en moyenne à mi-temps une partie de la formation dans l'enseignement ordinaire, et au maximum au fil d'une année scolaire en moyenne pendant la moitié des heures de cours hebdomadaires de la subdivision structurelle de l'enseignement spécial dans lequel il a été inscrit ;
8° ce régime n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 260/1 dans le chef d'un élève pendant la même année scolaire.
L'accord de coopération peut à tout moment être consulté dans les écoles, en vue du contrôle administratif et du contrôle qualitatif externe.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 7°, un élève de l'enseignement secondaire spécial peut suivre les cours à temps plein dans l'enseignement secondaire ordinaire une seule fois, pendant deux années scolaires maximum, en vue d'un passage à l'enseignement ordinaire de plein exercice. Un élève qui passe deux années scolaires dans l'enseignement ordinaire de plein exercice dispose, par dérogation à l'article 253/6, § 2, et à l'article 253/37, § 2, d'un droit entier à l'inscription dans l'école d'enseignement ordinaire. Si les personnes concernées et l'élève décident du passage à l'enseignement ordinaire, l'école d'enseignement ordinaire, l'école d'enseignement spécial, le CLB et les personnes concernées, avec la participation de l'élève, se concertent avec le centre de soutien à l'apprentissage au sujet de la reprise du soutien.
Les élèves qui suivent des cours dans une subdivision structurelle de l'école IC en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, peuvent également suivre partiellement les cours dans une école d'enseignement secondaire ordinaire. Il convient à cet égard de respecter les conditions visées à l'article 6, § 3, alinéas 4 et 5, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2015-06-19/33, art. III.8, 020; En vigueur : 01-09-2015>
- (2)<DCFL 2016-06-17/24, art. III.23, 023; En vigueur : 01-09-2016>
- (3)<DCFL 2017-06-16/24, art. III.5, 028; En vigueur : 01-09-2017>
- (4)<DCFL 2023-05-05/07, art. 154, 078; En vigueur : 01-09-2023>
- (5)<DCFL 2026-07-03/10, art. 30, 095; En vigueur : 01-09-2026>
Verweist auf
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 252
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/37
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/6
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 260/1
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 6
Zitiert von
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/20
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/51
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 260/1
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 260/2
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 286
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 289
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 357