Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 6
TITRE 1er. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ECOLES — CHAPITRE 1er. - Généralités
§ 1er. En vertu du décret spécial relatif à l'enseignement communautaire, sont organisés l'enseignement secondaire ordinaire, l'enseignement secondaire spécial et l'enseignement secondaire à temps partiel et, là où le besoin existe, sont établis les écoles ou centres et sections d'écoles ou de centres nécessaires.
§ 2. La Communauté flamande finance et subventionne, conformément aux dispositions décrétales relatives à l'enseignement secondaire, les écoles, sections ou subdivisions structurelles ou autres parties d'écoles, qui répondent aux normes décrétales et qui ont été établies par les provinces, communes, associations de communes ou autres personnes de droit public et privées.
Là où s'appliquent des normes de programmation ou de rationalisation réglementaires, les écoles, sections ou subdivisions structurelles ou autres parties d'écoles ne répondant pas aux normes fixées ne peuvent être maintenues ou établies. Les écoles et centres ou leurs sections ne peuvent pas non plus être financés ou subventionnés ou continuer à l'être, s'ils ne remplissent pas les normes fixées.
§ 3. Pour l'application des normes réglementaires de programmation ou de rationalisation, on entend par "caractère de l'enseignement dispensé par une école ou un centre", leur appartenance à une des catégories d'écoles officielles ou libres, telles que définies aux articles 5 et 110. (5)
Verweist auf
Zitiert von
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 2
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/1
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/29
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/31
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 123/24/5
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 136/1
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/5
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/36
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 260/1
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 295
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 358
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 359
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N2
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N4
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N5
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N6