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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/29

TITRE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES — CHAPITRE I/3. [1 - Enseignement à domicile]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Les parents qui optent pour l'enseignement à domicile, doivent introduire à cet effet, auprès des services de la Communauté flamande, une déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile au plus tard le troisième jour de classe de l'année scolaire dans laquelle l'enfant scolarisable suit un enseignement à domicile.

La déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile reprend les obligations des parents de dispenser ou de faire dispenser l'enseignement qui répond aux exigences minimales visées à l'article 110/28, ainsi que les obligations visées à l'article 110/30, à l'article 110/31 et à l'article 6, § 4, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves. La déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile doit en outre contenir au moins les éléments suivants :

1° les données à caractère personnel des parents et de l'élève scolarisable qui suit un enseignement à domicile;

1° /1 les coordonnées des parents : adresse e-mail et numéro de téléphone ;

1° /2 le choix du centre d'encadrement des élèves, visé à l'article 6, § 4, alinéa 5, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ;

2° les données de la personne qui dispensera l'enseignement à domicile, y compris le niveau de formation de l'/des enseignant(s) de l'enseignement à domicile;

3° la langue dans laquelle l'enseignement à domicile sera dispensé;

4° la période durant laquelle l'enseignement à domicile aura lieu;

5° les objectifs pédagogiques qui sont aspirés avec l'enseignement à domicile;

6° l'adéquation entre l'enseignement à domicile et les besoins d'apprentissage de l'élève scolarisable;

6° /1 la manière dont la participation sociale de l'élève scolarisable est recherchée ;

7° les ressources et moyens d'aide à l'enseignement qui seront utilisés pour l'enseignement à domicile.

Dans le cas où il est organisé un enseignement à domicile commun pour deux ou plusieurs enfants scolarisables et le lieu où l'enseignement est organisé diffère de l'adresse où les enfants sont domiciliés, une seule déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile peut être présentée pour ces enfants scolarisables par l'organisateur de l'enseignement à domicile. La déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile doit contenir également, outre les éléments visés à l'alinéa 1er, l'adresse où l'enseignement à domicile est effectivement dispensé, et les données à caractère personnel, les coordonnées, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone de l'organisateur de l'enseignement à domicile.

Les services compétents de la Communauté flamande mettront à disposition un modèle de déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile à cet effet.

Par dérogation à l'alinéa premier, les parents qui inscrivent leurs enfants scolarisables à une des écoles suivantes ne doivent pas introduire une déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile :

1° les écoles européennes et les écoles européennes accréditées;

2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;

3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' " Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);

4° les écoles situées à l'étranger , où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact.

§ 2. Par dérogation au délai visé au paragraphe 1er, les parents des enfants scolarisables suivants peuvent à tout temps introduire une déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile auprès des services compétents de la Communauté flamande :

1° les enfants scolarisables qui prennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande dans le courant d'une année scolaire;

2° les enfants scolarisables qui se rendent à l'étranger dans le courant d'une année scolaire, mais qui maintiennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande;

3° les enfants scolarisables qui sont accompagnés par un centre d'encadrement des élèves et si ce centre d'encadrement des élèves, après avoir reçu les informations nécessaires des parents, n'émet pas de réserves contre la demande d'entamer un enseignement à domicile, dans les dix jours ouvrables après que le centre d'encadrement des élèves a été mis au courant de la déclaration.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFL 2013-07-19/57, art. III.19, 012; En vigueur : 01-09-2013>
  • (2)<DCFL 2016-06-17/24, art. III.10, 023; En vigueur : 01-09-2016>
  • (3)<DCFL 2025-07-18/31, art. 26, 089; En vigueur : 01-09-2025>