Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/30
TITRE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES — CHAPITRE I/3. [1 - Enseignement à domicile]1
§ 1er. Les parents qui optent pour un enseignement à domicile, sont obligés d'inscrire l'enfant scolarisable auprès du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire , au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle l'élève scolarisable a atteint l'âge de quinze ans avant le 1er janvier .
Si, pendant l'année scolaire dans laquelle il a atteint l'âge de seize ans avant le 1er janvier, l'enfant scolarisable n'obtient aucun certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire par le biais du jury, les parents de l'enfant scolarisable doivent inscrire leur enfant soit à une école, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit à une des écoles suivantes :
1° les écoles européennes et les écoles européennes accréditées;
2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;
3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' " Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);
4° les écoles situées à l'étranger où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact.
....
La réglementation visée au présent paragraphe s'applique pour la première fois aux élèves nés en 2002.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les parents ne doivent pas inscrire leur enfant scolarisable auprès du jury :
1° si un centre d'encadrement des élèves accorde explicitement une dérogation pour les examens visés au paragraphe 1er;
2° si l'enfant scolarisable est en possession d'une décision individuelle d'équivalence à au moins le niveau du premier degré de l'enseignement secondaire;
3° si l'enfant scolarisable est inscrit auprès d'une des écoles suivantes :
a) les écoles européennes;
b) les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;
c) les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' " Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);
d) les écoles situées à l'étranger où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact.
Seul le centre d'encadrement des élèves désigné dans la déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile, conformément à l'article 110/29, § 1er, alinéa 1er, 1° /2, est compétent pour décider de la dérogation visée à l'alinéa 1er, 1°.
(NOTE : Par arrêt n°37/2014 du 27 février 2014, la Cour constitutionnelle suspend l'article III.81, alinéa 1er, en ce qu'il fixe au 1er septembre 2013 l'entrée en vigueur de l'article III.20 qui insère un article 110/30, § 1er, dans le Code de l'enseignement secondaire. M.B. 03-03-2014, p. 17693)
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2013-07-19/57, art. III.20, 012; En vigueur : 01-09-2013>
- (2)<DCFL 2014-04-25/L8, art. III.23, 016; En vigueur : 01-09-2014>
- (3)<DCFL 2016-06-17/24, art. III.11, 023; En vigueur : 01-09-2016>
- (4)<DCFL 2019-04-05/42, art. 66, 046; En vigueur : 01-09-2019>
- (5)<DCFL 2025-07-18/31, art. 27, 089; En vigueur : 01-09-2025>
Verweist auf
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/29
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. III.20
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. III.81