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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/31

TITRE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES — CHAPITRE I/3. [1 - Enseignement à domicile]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. L'Inspection de l'Enseignement est compétente pour contrôler si l'enseignement à domicile dispensé répond aux objectifs visés à l'article 110/28. Le Gouvernement fixe les critères sur la base desquels ce contrôle est effectué.

§ 2. Les parents sont obligés d'apporter leur collaboration au contrôle de l'enseignement à domicile.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités de l'obligation de collaboration des parents.

§ 2/1. L'inspection de l'enseignement contrôle la participation aux contacts systématiques et la collaboration aux mesures prophylactiques prévus à l'article 6, § 4, du décret du décret 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves.

L'inspection de l'enseignement inclut la non-participation aux contacts systématiques comme un élément de la priorisation des contrôles de l'enseignement à domicile, visés à l'alinéa 1er.

§ 3. Lorsque le contrôle de l'Inspection de l'Enseignement n'est pas accepté ou lorsque l'inspection de l'enseignement constate lors de deux contrôles consécutifs, que l'enseignement dispensé ne répond manifestement pas aux objectifs visés à l'article 110/28, les parents doivent inscrire l'élève soit à une école, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit à une des écoles suivantes :

1° les écoles européennes et les écoles européennes accréditées;

2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;

3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' " Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);

4° les écoles situées à l'étranger où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact.

La reprise de l'enseignement à domicile afin de répondre à la scolarité obligatoire de l'élève concerné, ne peut avoir lieu que si, préalablement à la reprise de l'enseignement à domicile, l'élève était inscrit pendant six mois dans l'une des écoles visées à l'alinéa 1er, s'il était suffisamment présent dans cette école, sous réserve d'absence légitime, et moyennant l'autorisation préalable de l'Inspection de l'Enseignement. Le délai de six mois est suspendu pendant les vacances d'été. L'autorisation de l'inspection de l'enseignement peut être demandée par les parents à partir de deux mois avant la fin de du délai de six mois. L'autorisation de l'inspection de l'enseignement peut être demandée par les parents à partir de deux mois avant la fin des six mois. Cette autorisation est donnée si l'Inspection de l'Enseignement estime, sur la base des éléments fournis par les parents, que les insuffisances qui ont résulté à l'époque lors du contrôle en la cessation de l'enseignement à domicile, ont été ou sont éliminés.

Pendant les six mois visés à l'alinéa 2, l'élève est censé être insuffisamment présent tel que visé à l'alinéa 2, si l'élève a été absent de manière problématique pendant 15 demi-jours, répartis ou non.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure de demande pour les parents.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFL 2013-07-19/57, art. III.21, 012; En vigueur : 01-09-2013>
  • (2)<DCFL 2016-06-17/24, art. III.12, 023; En vigueur : 01-09-2016>
  • (3)<DCFL 2018-04-27/26, art. 112, 035; En vigueur : 01-09-2018>
  • (4)<DCFL 2025-07-18/31, art. 28, 089; En vigueur : 01-09-2025>