Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 7
TITRE 1er. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ECOLES — CHAPITRE 1er. - Généralités
Une autorité scolaire peut fournir des informations sur le propre projet éducatif et l'offre d'enseignement, mais ne peut pas poser des actes de concurrence déloyale. (6)
Lors de la fourniture de ces informations, y compris la validation d'études, une autorité scolaire utilise au moins les dénominations de subdivisions structurelles et de cours qui sont arrêtées par ou en vertu du présent décret. Il est possible de former des clusters de cours. Si des cours sont regroupés en clusters, toute communication avec les parents, les enseignants et les élèves indique clairement les cours qui en font partie.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2020-07-03/39, art. 95, 052; En vigueur : 01-09-2020>
Zitiert von
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 2
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 106
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 115/10
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/15/1
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 358
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 359
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N4
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N5
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N6