Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253
TITRE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES — CHAPITRE 1er. - Elève régulier et élève libre
Un élève de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou de l'enseignement secondaire spécialisé est toujours considéré comme un élève régulier dans cette école d'origine si, à la date de comptage, cet élève suit les cours dans :
1° une école de type 5 ;
2° un service de neuropsychiatrie infanto-juvénile qui reçoit une enveloppe subventionnelle du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ;
3° l'école IC en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 1°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile.
De plus, l'élève visé à l'alinéa 1er est régulièrement inscrit :
1° dans l'école dispensant la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée à un hôpital ou à une structure résidentielle, pour des périodes d'au moins cinq jours consécutifs ou non, au cours desquelles cet élève reçoit en moyenne au moins une période de cours par jour ;
2° dans l'école dispensant la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée à un préventorium ;
3° dans l'école IC.
Si un élève est inscrit dans une école et qu'il est en même temps élève dans l'école IC visée à l'alinéa 1er, 3°, le conseil de classe de l'école reste pleinement compétent et conclut à cet égard des accords avec l'école IC.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2026-07-03/10, art. 31, 095; En vigueur : 01-09-2026>