Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/36
CHAPITRE 1/2. [1 Droit d'inscription pour les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale]1 — Section 2. [1 Droit d'inscription]1
Toute inscription avant le 1 septembre pour l'année scolaire suivante pour un groupe administratif déterminé dans une école spécifique d'enseignement ordinaire annule d'office l'inscription précédant celle-ci pour ce même groupe administratif et dans la même année scolaire dans une autre école.
Toute inscription avant le 1 février pour un groupe administratif, organisé comme 7e année d'études de l'enseignement secondaire technique ou artistique qui commence le 1 février, dans une école spécifique annule d'office l'inscription précédant celle-ci pour ce même du groupe administratif dans une autre école d'enseignement ordinaire.
Toute inscription au cours de l'année scolaire en question pour un certain groupe administratif annule l'inscription précédant celle-ci pour le même ou un autre groupe administratif pour la même année scolaire dans une autre école d'enseignement ordinaire, à partir du début de la participation aux cours effective, sauf en cas d'absence justifiée.
Toute fréquentation de cours pour un groupe administratif déterminé dans l'école IC en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, annule l'inscription antérieure dans une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein dès le début effectif de la fréquentation des cours dans l'école IC.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2022-02-18/04, art. 28, 066; En vigueur : 01-09-2022>
- (2)<DCFL 2023-07-07/17, art. 104, 071; En vigueur : 01-09-2023>
- (3)<DCFL 2026-07-03/10, art. 33, 095; En vigueur : 01-09-2026>