Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/59
CHAPITRE 1/2. [1 Droit d'inscription pour les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale]1 — Section 5. [1 Procédure de médiation et de plaintes]1
§ 1er. En cas d'un refus sur la base de l'article 253/56, § 4, la LOP entame une médiation pour trouver une solution pour l'élève refusé. La LOP organise à cet effet une cellule de médiation, dont elle fixe la composition et les principes de fonctionnement. Dans les cas suivants, la LOP commence une médiation si les personnes concernées en font la demande expresse :
1° en cas de refus visé à l'article 253/58, alinéa 1, 1° ;
2° en cas de refus sur la base de l'article 253/56, §§ 1, 2 et 3 ;
3° en cas de l'annulation de l'inscription, visée à l'article 253/58, alinéa 1, 4° ;
4° en cas de désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école visée à l'article 253/36 et visée à l'article 253/58, alinéa 1, 3°.
§ 2. Dans les dix jours calendrier suivant la demande des personnes concernées ou la remise du document de refus visé à l'article 253/57, § 1er, la LOP intervient en médiateur entre l'élève et les personnes concernées et les autorités scolaires des écoles situées à l'intérieur de sa zone d'action en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école. En cas de médiation lors d'une annulation telle que visée à l'article 253/58, § 1er, 4°, la LOP y associe également l'école qui a émis le refus. La médiation suspend le délai de trente jours calendrier visé à l'article 253/60, § 1er, alinéa 2.
§ 3. Si la médiation de la LOP dans le délai visé au paragraphe 2 n'aboutit pas à une inscription définitive, la CLR est saisie pour se prononcer sur le bien-fondé de la décision de refus ou de l'annulation de l'inscription ou de la désinscription, conformément à l'article 253/60, § 2. La CLR formule ce jugement dans un délai de vingt et un jours calendrier, commençant le lendemain de l'expiration du délai visé au paragraphe 2.
Le jugement de la CLR est envoyé par écrit ou par la voie électronique aux personnes concernées dans un délai de sept jours calendrier au plus tard.
§ 4. ...
§ 5. ...
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.36, 063; En vigueur : 01-09-2022>
- (2)<DCFL 2022-02-18/04, art. 43, 066; En vigueur : 01-09-2022>
- (3)<DCFL 2023-05-05/07, art. 164, 078; En vigueur : 01-09-2023>
Verweist auf
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/36
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/56
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/57
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/58
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/60