Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/57
CHAPITRE 1/2. [1 Droit d'inscription pour les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale]1 — Section 4. [1 Refus d'inscription]1
§ 1er. Lorsqu'une autorité scolaire refuse un élève, cette autorité scolaire ou l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP communique sa décision par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours calendrier aux parents de l'élève et aux services compétents de la Communauté flamande via les applications administratives pour l'échange de données d'élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Les services compétents de la Communauté flamande transmettent cette notification à la LOP. Cette notification comprend le numéro de registre national et les données d'identification des élèves ainsi que le fondement factuel et juridique du refus. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles relatives aux périodes de stockage et aux activités de traitement et les procédures, y compris les mesures visant à assurer un traitement correct, sûr et transparent. Les documents de refus sont également mis à disposition sur papier, à la demande des parents.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le modèle avec lequel l`autorité scolaire communique le refus aux personnes concernées et aux services compétents de la Communauté flamande.
Le modèle visé à l'alinéa 1er comprend, outre les éléments visés au paragraphe 1er, tous les éléments suivants : :
1° les fondements factuels et juridiques de la décision de refus ;
2° les informations sur les possibilités de médiation, les plaintes de première ligne et l'introduction d'une plainte auprès de la CLR.
Si le refus a eu lieu sur la base de l'atteinte de la capacité, telle que visée à l'article 253/42 et à l'article 253/53, l'autorité scolaire ou l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP mandatée communique la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés repris dans le registre d'inscription.
§ 3. A la demande des personnes concernées, celles-ci obtiennent des éclaircissements portant sur la décision de l'autorité scolaire.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.33, 063; En vigueur : 01-09-2022>
- (2)<DCFL 2022-02-18/04, art. 42, 066; En vigueur : 01-09-2022>
- (3)<DCFL 2024-04-19/55, art. 116, 084; En vigueur : 01-09-2024>