Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/60
CHAPITRE 1/2. [1 Droit d'inscription pour les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale]1 — Section 5. [1 Procédure de médiation et de plaintes]1
§ 1er. Les personnes concernées et autres parties intéressées peuvent, après une procédure de médiation par la LOP ou après examen par le service de médiation " inscriptions " ou non, introduire une plainte écrite auprès de la CLR dans les cas suivants :
1° en cas d'un refus visé à l'article 253/58, alinéa 1, 1° et 2° ;
2° en cas d'annulation de l'inscription visée à l'article 253/58, alinéa 1, 4° ;
3° en cas de désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école visée à l'article 253/36 et visée à l'article 253/58, alinéa 1, 3°.
Des plaintes introduites trente jours calendrier après le constat des faits contestés sont irrecevables.
§ 2. La CLR juge du bien-fondé de la plainte dans un délai de vingt et un jours calendrier, prenant cours le lendemain de la signification ou du cachet de la poste de la plainte écrite.
Le jugement de la CLR est envoyé par écrit ou par la voie électronique aux personnes concernées dans un délai de sept jours calendrier au plus tard.
Dans le cas d'une plainte visée à l'article 253/58, alinéa 1, 4°, l'élève reste inscrit à l'école jusqu'à ce que le jugement de la CLR ait été porté à la connaissance des personnes concernées, et le délai d'un mois, non compris les périodes de vacances visé à l'article 253/37, § 2, alinéa 3, est également suspendu jusqu'à ce moment.
§ 3. Si la CLR estime que un refus visé à l'article 253/58, alinéa 1, 1° et 2°, une annulation de l'inscription visée à l'article 253/58, alinéa 1, 4°, ou une désinscription fondée sur une inscription dans une autre école visée à l'article 253/36 et visée à l'article 253/58, alinéa 1, 3°, est fondé, les personnes concernées inscrivent l'élève dans une autre école.
S'il s'agit d'une annulation de l'inscription visée à l'article 253/58, alinéa 1, 4°, les personnes concernées inscrivent l'élève dans une autre école, au plus tard dans un délai de quinze jours calendrier de la notification écrite du jugement de la CLR, visée au paragraphe 2, alinéa deux. A la demande des personnes concernées, elles sont appuyés par la LOP, notamment par les CLB faisant partie de la LOP, lors de la recherche d'une autre école.
§ 4. Si la CLR estime que un refus visé à l'article 253/58, alinéa 1, 1° ou 2°, une annulation de l'inscription visée à l'article 253/58, alinéa 1, 4°, ou une désinscription fondée sur une inscription dans une autre école visée à l'article 253/36 et visée à l'article 253/58, alinéa 1, 3° n'est pas ou insuffisamment motivé, l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.37, 063; En vigueur : 01-09-2022>
- (2)<DCFL 2022-02-18/04, art. 44, 066; En vigueur : 01-09-2022>