Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/40
Section 3. [1 Organisation des inscriptions]1 — Sous-section 1re. [1 Inscriptions pour la première année d'études du premier degré : dispositions communes]1
§ 1er. La préinscription est l'annonce numérique par les personnes concernées de leur intention d'inscription pour une année scolaire donnée dans une ou plusieurs écoles ou implantations pour les places mises à leur disposition à cette fin par l'autorité scolaire dans la première année d'études A ou B. Si les personnes concernées se préinscrivent pour plus d'une école ou implantation, un ordre de choix est indiqué.
A la fin de la période de préinscription, les élèves préinscrits sont classés, conformément à l'article 253/47. Les élèves qui sont favorablement classés, c'est-à-dire dans les limites de la capacité déterminée par l'autorité scolaire, acquièrent un droit d'inscription pour une place mise à disposition. Dans le cas de procédures conjointes de préinscription, un seul classement favorable est maintenu, à savoir le classement favorable dans l'école du choix le plus préféré de l'élève concerné. Les élèves qui ne sont pas favorablement classés, sont repris dans le registre d'inscription, dans l'ordre du registre de préinscription, comme élèves refusés.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe :
1° les dates de début et de fin des préinscriptions pour une certaine année scolaire ;
2° la date limite à laquelle les résultats de la procédure de préinscription sont publiés ;
3° la période d'inscription pour les élèves favorablement classés.
Par dérogation à l'alinéa 1, les périodes et dates pour les inscriptions pour l'année scolaire 2023-2024 sont les suivantes :
1° la période de préinscription pour les inscriptions s'étend du 27 mars 2023 au 21 avril 2023 inclus ;
2° la date limite de publication des résultats des préinscriptions des élèves est fixée au 15 mai 2023 ;
3° les élèves classés favorablement peuvent s'inscrire du 16 mai 2023 au 12 juin 2023.
Préalablement à et pendant la période de préinscription, aucune inscription ne peut être effectuée pour l'année scolaire suivante.
§ 3. Lorsqu'une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement, ou la LOP font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, elles mettent en place un service de médiation " inscriptions " chargé du traitement de première ligne :
1° de plaintes et constatations relatives à des erreurs techniques ou à des erreurs purement matérielles avant ou après les attributions définitives ;
2° de questions relatives à une reconnaissance de la situation exceptionnelle d'un élève à inscrire.
Le Gouvernement flamand fixe la composition du service de médiation " inscriptions " et en règle le fonctionnement. Le service de médiation " inscriptions " est composé d'au moins un représentant d'une association des parents reconnue et d'une représentation de toutes les autorités scolaires qui organisent la procédure de préinscription pour laquelle le service de médiation " inscriptions " est chargé du traitement de première ligne visé à l'alinéa 1.
§ 4. Au paragraphe 3, alinéa 1, 1°, on entend par erreur technique ou erreur purement matérielle avant ou après les attributions définitives : le cas où une erreur technique ou une erreur purement matérielle au cours de la procédure de préinscription porte atteinte au classement ou l'attribution de l'élève concerné. La procédure de préinscription se termine au début de la période des inscriptions libres. Des plaintes et des constatations introduites après l'expiration du délai de quinze jours calendrier après la constatation des faits contestés ne sont pas recevables.
Si le service de médiation " inscriptions ", après une plainte ou une constatation d'une erreur technique ou d'une erreur purement matérielle pour les attributions définitives donne un avis favorable sur la correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement matérielle, l'élève peut être repris dans le registre de préinscriptions par le LOP, l'autorité scolaire ou plusieurs autorités scolaires en même temps que la correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement matérielle, avant que l'attribution définitive ait lieu.
Si le service de médiation " inscriptions ", après une plainte sur une erreur technique ou une erreur purement matérielle après une attribution définitive, donne un avis favorable sur la correction de l'erreur, l'élève peut être inscrit en surcapacité par l'autorité scolaire concernée conformément à l'article 253/51.
Si le service de médiation " inscriptions " émet un avis négatif suite à une plainte sur une erreur technique ou une erreur matérielle avant ou après les attributions définitives, l'école n'est pas tenue de modifier la préinscription ou l'attribution de l'élève en question.
§ 5. Au paragraphe 3, alinéa 1, 2°, on entend par une situation exceptionnelle d'un élève à inscrire : un cas dans lequel l'intéressé qui se préinscrit pour une école spécifique invoque une situation exceptionnelle qui ne s'applique qu'à l'élève concerné dans cette école et où cette inscription est le seul moyen possible de garantir l'accès à l'enseignement pour cet élève.
Si un parent soumet une question pour la reconnaissance d'une situation exceptionnelle au service de médiation " inscriptions ", le service de médiation propose la question à l'autorité scolaire en question. Si l'autorité scolaire en question estime qu'une inscription éventuelle en surcapacité est possible, elle propose cette question à la CLR. La CLR se prononcera dans un délai de 30 jours calendrier sur la situation exceptionnelle où cette inscription est le seul moyen possible de garantir l'accès à l'enseignement pour cet élève.
Ce n'est que si la CLR confirme la situation exceptionnelle dans laquelle cette inscription est le seul moyen possible de garantir l'accès à l'enseignement pour cet élève, que l'élève peut être inscrit en surcapacité conformément à l'article 253/51.
§ 6. Après le traitement de la plainte relative à une erreur technique ou matérielle, une plainte peut être déposée auprès de la CLR, conformément à l'article 253/58. Le traitement de la situation exceptionnelle tel que prévu au paragraphe 5 ne peut faire l'objet d'une plainte auprès de la CLR.
Le traitement d'une plainte ou d'une question auprès du service de médiation " inscriptions " suspend le délai d'introduction d'une plainte auprès de la CLR, visé à l'article 253/58, et le délai de dix jours calendrier pour la médiation dans le cadre de la LOP visé à l'article 253/59, § 2.
§ 7. Pour les écoles qui, conformément à l'article 253/11, § 7, et après l'approbation de la LOP Bruxelles- Capitale, rejoignent la procédure de préinscription de la LOP Bruxelles-Capitale, les critères de classement et les groupes prioritaires respectifs visés à l'article 253/16 continuent à s'appliquer intégralement.
§ 8. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, prévoir des moyens à l'appui de la mise en place d'une procédure de préinscription, et fixe les modalités à cet effet.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.14, 063; En vigueur : 01-09-2022>
- (2)<DCFL 2022-02-18/04, art. 32, 066; En vigueur : 01-09-2022>
- (3)<DCFL 2023-07-07/17, art. 106, 071; En vigueur : 01-09-2022>
Verweist auf
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/11
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/16
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/47
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/51
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/58
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/59