Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/16
Section 3. [1 Organisation des inscriptions]1 — Sous-section 3. [1 Inscriptions pour la première année d'études du premier degré avec procédure de
§ 1er. Pour les inscriptions, l'autorité scolaire ou, après accord des autorités scolaires concernées, l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP, classe, à la fin de la période de préinscription, tous les élèves préinscrits pour son école ou pour chacune de ses écoles de la manière suivante :
1° en premier lieu, les élèves appartenant à la même unité de vie, visés à l'article 253/14, alinéa 1er, 1° ;
2° ensuite, les enfants dont un parent est membre du personnel, visés à l'article 253/14, alinéa 1er, 2° ;
3° le cas échéant, ensuite, les élèves appartenant au groupe sous-représenté, visés à l'article 253/15 ;
4° enfin, les autres élèves, y compris, le cas échéant, les élèves qui restent après l'application des critères visés aux point 1° à 3°, selon l'un des critères de classement suivants :
a) le hasard ;
b) la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix exprimés par les personnes concernées, et ensuite le hasard ;
c) le hasard et ensuite la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix exprimés par les personnes concernées.
Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP appliquent le critère de classement ou la combinaison de critères de classement issus du dossier type auquel elles ont souscrit ou des éventuelles dérogations à celui-ci telles que la CLR les a approuvées.
§ 2. Si la capacité prédéterminée visée à l'article 253/13 est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, les élèves de ce groupe d'élèves sont classés dans l'ordre des groupes prioritaires et selon le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, comme les autres élèves, visés à l'alinéa 1er, 4°, et mentionnés dans le dossier type souscrit par elles ou les dérogations éventuelles à celui-ci telles que la CLR les a approuvées.
§ 3. Le cas échéant, un élève favorablement classé pour plusieurs écoles ou implantations est affecté à l'école ou à l'implantation de son premier choix et est supprimé des écoles ou implantations de moindre préférence.
L'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent décider, après l'attribution définitive, d'optimiser le résultat de l'attribution, de sorte qu'un plus grand nombre d'élèves se voient attribuer une école de préférence supérieure. Cette décision ne peut pas avoir pour effet de transgresser la priorité d'un élève refusé.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2022-02-04/50, art. 41, 064; En vigueur : 01-09-2022>
- (2)<DCFL 2023-07-07/17, art. 102, 071; En vigueur : 01-09-2023>