Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/14
Section 3. [1 Organisation des inscriptions]1 — Sous-section 3. [1 Inscriptions pour la première année d'études du premier degré avec procédure de
Lors du classement des élèves préinscrits pour une subdivision structurelle spécifique, chaque autorité scolaire donne la priorité :
1° aux enfants qui appartiennent à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit dans l'école ou dans les écoles autorisant la continuité des inscriptions d'une école à l'autre, au sens de l'article 253/4 ;
2° sans préjudice de l'application du point 1°, aux enfants ayant un parent qui est membre du personnel de l'école ou des écoles qui optent pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 253/4, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours.
Par membres du personnel tels que visés à l'alinéa premier, 2°, on entend :
1° les membres du personnel tels que visés à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans une école ;
2° les membres du personnel qui ont été recrutés par une autorité scolaire sous un contrat de travail et qui sont mis au travail dans l'école.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.23, 063; En vigueur : 01-09-2022>