Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/4
CHAPITRE 1/1. [1 Droit d'inscription pour les écoles situées dans la région de langue néerlandaise]1 — Section 2. [1 Droit à l'inscription]1
§ 1er. Sauf dans les cas de désinscription définis par décret ou arrêté, une inscription d'un élève dans une école est valable pour la durée de toute la carrière scolaire dans cette école. Le maintien de l'inscription est valable toutes implantations et subdivisions structurelles confondues, étant entendu que l'offre d'enseignement y organisée est appropriée, sauf en cas de dépassement de la capacité ou de déclaration d'occupation complète, tels que visése aux article s 253/13 et 253/22.
Si l'évolution du parcours scolaire, dans le respect des conditions d'admission, rend nécessaire le maintien ou le changement d'implantation ou de subdivision structurelle, le choix des personnes concernées ne peut pas être enfreint.
Le droit d'inscription acquis reste valable si une partie de l'école est scindée et intégrée dans une nouvelle école de la même autorité scolaire.
§ 2. Une autorité scolaire ayant des écoles entièrement ou partiellement situées à l'intérieur de la même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, peut opter, pour l'enseignement secondaire ordinaire et pour l'enseignement secondaire spécial séparément que si un élève passe de l'une école secondaire à l'autre école secondaire, les inscriptions restent valables. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.
§ 3. Une autorité scolaire ou une autorité de centre ayant des écoles ou des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel situés entièrement ou partiellement à l'intérieur de la même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou séparés soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, peut choisir de considérer la zone concernée comme une seule école ou come un seul centre pour l'application des dispositions du présent chapitre. Une autorité scolaire ou autorité de centre qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école ou de centre.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.9, 063; En vigueur : 01-09-2022>