Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/25
CHAPITRE 1/1. [1 Droit d'inscription pour les écoles situées dans la région de langue néerlandaise]1 — Section 4. [1 Refus d'inscription]1
§ 1er. Une autorité scolaire peut refuser l'inscription d'un demandeur d'enseignement qui ne remplit pas les conditions d'admission, de passage ou d'entrée, arrêtées par décret ou par arrêté.
Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente ou dans l'année scolaire en cours a lieu à la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions respectives d'admission, de passage ou d'entrée au début effectif de la fréquentation des cours.
Si une décision du conseil de classe d'admission est requise, l'inscription a lieu sous condition résolutoire et l'inscription est annulée si le conseil de classe d'admission décide que le demandeur d'enseignement ne remplit pas les conditions d'admission, de passage ou entrée dans l'établissement d'application. L'inscription est annulée au moment où l'élève est inscrit dans une autre école et au plus tard un mois, hors période de vacances, après la notification de la décision. L'inscription n'est toutefois pas annulée si l'autorité scolaire ne souhaite pas faire usage de ce motif de refus.
§ 2. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant de la même année scolaire, si cette inscription a pour but ou pour conséquence, que l'élève en question fréquentera alternativement différentes écoles pendant cette année scolaire.".
§ 3. Une autorité scolaire peut refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné a été définitivement exclu l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci, suite à une exclusion définitive à titre de mesure disciplinaire. Un tel refus d'inscription est également possible dans une école où l'inscription est valide de l'une école à l'autre sur la base de l'article 253/4.
§ 4. Une autorité scolaire d'une école d'enseignement secondaire ordinaire dont les capacités se trouvent sous pression ne peut refuser l'inscription dans le courant de l'année scolaire d'un élève qui a été désinscrit ailleurs à cause d'une exclusion définitive à titre de mesure disciplinaire, qu'après concertation et approbation au sein de la LOP. Ce refus doit reposer sur des critères préalablement fixés par la LOP et y être conforme.
Pour la détermination de ces critères, il est au moins tenu compte des éléments suivants :
1° le nombre d'élèves possédant un dossier d'accompagnement pour cause d'absences problématiques ;
2° le nombre d'élèves inscrits plus tôt dans le courant de l'année scolaire et qui ont été exclus ailleurs dans cette même année scolaire.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.36, 063; En vigueur : 01-09-2022>
- (2)<DCFL 2022-07-08/11, art. 41, 068; En vigueur : 01-09-2022>