Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/24
Section 3. [1 Organisation des inscriptions]1 — Sous-section 4. [1 Inscriptions portant sur des années d'études autres que la première année d'études du
§ 1er. Une autorité scolaire ou de centre peut, même après la déclaration que les inscriptions sont complètes, telle que visée à l'article 253/22, procéder à une inscription dans les situations suivantes :
1° pour l'admission d'élèves qui :
a) soit disposent d'une décision d'aide à la jeunesse pour la fonction hébergement, c'est-à-dire un cadre d'habitat et de vie adapté sous la surveillance et avec l'accompagnement d'un intervenant jeunesse, sur recommandation d'une structure mandatée ou d'un service social du tribunal de la jeunesse ;
b) soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement ;;
c) soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;
d) soit ont été adoptés au sein d'une famille qui dispose d'une demande d'adoption nationale ou internationale, introduite auprès du tribunal compétent ou, à défaut de celle-ci, d'une décision étrangère d'adoption ou d'une décision étrangère de placement en vue de l'adoption ;
e) soit disposent d'un rapport tel que visé à l'article 294.
2° pour l'admission d'élèves appartenant à la même unité de vie, si les personnes concernées souhaitent inscrire ces élèves dans la même subdivision structurelle, selon le cas, et que seul un des élèves peut être inscrit en raison de la déclaration que les inscriptions sont complètes;
3° pour l'admission d'élèves qui, durant l'année scolaire en cours ou après le premier jour d'école du mois de mars de l'année scolaire précédant celle pour laquelle l'inscription est demandée, ont changé d'adresse de domicile et ont changé de commune.
4° pour l'admission d'élèves dans l'école ou l'implantation libre ou officielle la plus proche de l'adresse de domicile ou de la résidence principale de l'élève, en tenant compte du choix de la deuxième année d'études A ou de la deuxième année d'études B et, à partir du deuxième degré, du choix d'un domaine d'études, d'une finalité et d'une forme d'enseignement. La distance entre l'école ou l'implantation et l'adresse de domicile ou la résidence principale est calculée en mesurant la distance le long de la chaussée, visée à l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, sans tenir compte des déviations, des rues sans circulation, des rues à sens unique et des autoroutes. Le nombre des élèves visé au présent point ne peut dépasser 5 pour cent du nombre des élèves auquel la déclaration d'occupation complète est établie. Ce nombre d'élèves fixé auquel la déclaration d'occupation complète est établie ne peut être inférieur au nombre d'élèves inscrits dans la subdivision structurelle concernée à la date habituelle de comptage de l'année scolaire précédente.
§ 2. Egalement après la déclaration que les inscriptions sont complètes, telle que visée à l'article 253/22, une autorité scolaire ou de centre est tenue de procéder à une inscription pour permettre le retour d'élèves dans l'enseignement secondaire ordinaire ou l'apprentissage qui, pendant l'année scolaire en cours ou les deux années scolaires précédentes, étaient inscrits dans l'école ou dans le centre et qui étaient inscrits dans l'enseignement secondaire spécial pendant cette période.
§ 3. Dans aucune subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant à un degré ou à une forme d'enseignement pour lesquels un paquet minimum a été attribué à l'école, l'inscription d'un élève ne peut être refusé sur la base d'une déclaration que les inscriptions sont complètes pendant l'année de l'attribution du paquet minimum.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.34, 063; En vigueur : 01-09-2022>
- (2)<DCFL 2022-02-04/50, art. 46, 064; En vigueur : 01-09-2022>
- (3)<DCFL 2023-06-16/12, art. 131, 076; En vigueur : 01-09-2023>
- (4)<DCFL 2025-07-18/31, art. 48, 089; En vigueur : 01-09-2025>