Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/23
Section 3. [1 Organisation des inscriptions]1 — Sous-section 4. [1 Inscriptions portant sur des années d'études autres que la première année d'études du
§ 1er. Une autorité scolaire ou de centre tient un registre des inscriptions dans lequel sont consignés, par ordre chronologique, toutes les inscriptions et tous les refus pour tous les niveaux qui, conformément à l'article 253/22 sont déclarés complets.
A l'exception des inscriptions visées à l'article 253/24, §§ 1er et 2, pour les inscriptions qui sont le résultat de l'annulation de la déclaration que les inscriptions sont complètes, l'ordre des élèves refusés est respecté et ce, jusqu'au cinquième jour de classe d'octobre inclus de l'année scolaire à laquelle se rapportait l'inscription.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe le modèle de registre d'inscriptions.
§ 3. Le déroulement des inscriptions et refus d'inscriptions peut être soumis à un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.33, 063; En vigueur : 01-09-2022>