Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/22
Section 3. [1 Organisation des inscriptions]1 — Sous-section 4. [1 Inscriptions portant sur des années d'études autres que la première année d'études du
A l'exception de la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, une autorité scolaire ou de centre peut toujours déclarer que toutes ses écoles, tous ses centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et centres de formation pour les indépendants et les petites et moyennes entreprises sont complets à un ou plusieurs des niveaux suivants :
a) par école ;
b) par centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou par centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;
c) par implantation ;
d) par groupe administratif ou combinaison de groupes administratifs, par implantation ou non.
Par `déclarer complet' on entend qu'une autorité scolaire ou de centre refuse toute inscription supplémentaire, sauf dans les cas mentionnés à l'article 253/24, lorsqu'elle a inscrit le nombre maximum envisagé d'élèves.
L'autorité scolaire ou du centre communique la déclaration que les inscriptions sont complètes ou l'éventuelle annulation de la déclaration:
a) a) à la LOP dans le cas où l'école ou le centre sont situés dans une commune qui relève de la zone d'action d'une LOP ou dans le cas où la LOP a été mandatée par l'école ou le centre pour la communication des refus;
b) aux autorités scolaires et de centre des autres écoles et centres situés dans cette commune, si l'école ou le centre sont situés à l'extérieur de la zone d'action d'une LOP.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.32, 063; En vigueur : 01-09-2022>
- (2)<DCFL 2022-02-04/50, art. 45, 064; En vigueur : 01-09-2022>
- (3)<DCFL 2024-04-19/55, art. 112, 084; En vigueur : 01-09-2024>