Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/21
Section 3. [1 Organisation des inscriptions]1 — Sous-section 4. [1 Inscriptions portant sur des années d'études autres que la première année d'études du
Les inscriptions pour une année scolaire déterminée peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe après les vacances de Pâques de l'année scolaire précédente, à l'exception de l'apprentissage.
Une autorité scolaire ou de centre annonce le début des inscriptions à tous les intéressés. Une autorité scolaire ou de centre qui fait partie d'une LOP annonce le début des inscriptions par la voie de la LOP en tout cas.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.31, 063; En vigueur : 01-09-2022>