Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/20
Section 3. [1 Organisation des inscriptions]1 — Sous-section 3. [1 Inscriptions pour la première année d'études du premier degré avec procédure de
En cas de dépassement d'une capacité fixée également, une autorité scolaire peut toutefois procéder à une inscription dans les situations suivantes :
1° pour l'admission d'élèves qui :
a) soit disposent d'une décision d'aide à la jeunesse pour la fonction hébergement, c'est-à-dire un cadre d'habitat et de vie adapté sous la surveillance et avec l'accompagnement d'un intervenant jeunesse, sur recommandation d'une structure mandatée ou d'un service social du tribunal de la jeunesse ;
b) soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement ; ;
c) soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;
d) soit ont été adoptés au sein d'une famille qui dispose d'une demande d'adoption nationale ou internationale, introduite auprès du tribunal compétent ou, à défaut de celle-ci, d'une décision étrangère d'adoption ou d'une décision étrangère de placement en vue de l'adoption ;
e) soit disposent d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4;
2° pour l'admission d'élèves appartenant à la même unité de vie, si les personnes concernées souhaitent inscrire ces élèves dans le même niveau, visé à l'article 253/13, selon le cas, et si seul un des élèves peut être inscrit en raison de la capacité ;
3° pour l'inscription d'élèves en faveur de qui le service de médiation inscriptions ou la CLR, visés à l'article 253/11, §§ 3 à 5, a rendu un avis favorable ou a confirmé la situation exceptionnelle pour une inscription en surcapacité.
4° pour l'admission d'élèves qui, durant l'année scolaire en cours ou après le premier jour d'école du mois de mars de l'année scolaire précédant celle pour laquelle l'inscription est demandée, ont changé d'adresse de domicile et ont changé de commune.
Dans le cas de dépassement d'une capacité fixée également, une autorité scolaire est tenue de procéder à une inscription pour permettre le retour d'élèves dans l'enseignement secondaire ordinaire qui, pendant l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci, étaient inscrits dans l'école et qui étaient inscrits dans l'enseignement secondaire spécial pendant cette période.Il en va de même pour les élèves de l'enseignement spécial qui, en application de l'article 136/1, alinéa 2, ont suivi les cours à temps plein pendant deux années scolaires dans l'école d'enseignement ordinaire et souhaitent, après deux années scolaires, s'inscrire dans cette école.
Dans aucune subdivision structurelle pour laquelle un paquet minimum a été attribué à l'école, l'inscription d'un élève ne peut être refusée pour des motifs de capacité, telle que visée à l'article 253/13 pendant l'année de l'attribution du paquet minimum.
5° pour l'admission d'élèves dans l'école ou l'implantation libre ou officielle la plus proche de l'adresse de domicile ou de la résidence principale de l'élève, en tenant compte du choix de la première année d'études A ou de la première année d'études B. La distance entre l'école ou l'implantation et l'adresse de domicile ou la résidence principale est calculée en mesurant la distance le long de la chaussée, visée à l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, sans tenir compte des déviations, des rues sans circulation, des rues à sens unique et des autoroutes. Le nombre des élèves visé au présent point ne peut dépasser 5 pour cent du nombre des élèves auquel la capacité a été fixée. Cette capacité fixée ne peut être inférieure au nombre d'élèves inscrits dans le niveau de capacité concerné à la date habituelle de comptage de l'année scolaire précédente.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.29, 063; En vigueur : 01-09-2022>
- (2)<DCFL 2022-02-04/50, art. 44, 064; En vigueur : 01-09-2022>
- (3)<DCFL 2023-06-16/12, art. 130, 076; En vigueur : 01-09-2023>
- (4)<DCFL 2023-05-05/07, art. 158, 078; En vigueur : 01-09-2023>
- (5)<DCFL 2025-07-18/31, art. 47, 089; En vigueur : 01-09-2025>