Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/18
Section 3. [1 Organisation des inscriptions]1 — Sous-section 3. [1 Inscriptions pour la première année d'études du premier degré avec procédure de
§ 1er. Pour chaque capacité déterminée conformément à l'article 253/13, une autorité scolaire tient un registre des inscriptions dans lequel elle consigne, par ordre chronologique, toutes les inscriptions et refus.
Conformément à l'article 253/17, l'ordre des élèves affectés et l'ordre des élèves non affectés sont repris dans le registre d'inscription.
§ 2. A l'exception des inscriptions visées à l'article 253/20 et pour ce qui concerne les inscriptions effectuées suite à la libération de places ou à l'augmentation de la capacité, telle que visée à l'article 253/13, § 2, l'ordre des refus est respecté, y compris l'ordre des groupes prioritaires, le cas échéant en vue d'atteindre leur part respective, jusqu'au cinquième jour d'école du mois d'octobre de l'année scolaire à laquelle l'inscription se rapportait.
Les personnes concernées d'élèves qui sont encore affectés à une place en sont informées par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours civils. Cette notification contient des informations relatives à la période dans laquelle les personnes concernées peuvent inscrire l'élève concerné. Cette période a une durée d'au moins sept jours calendrier.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe le modèle de registre d'inscriptions.
§ 4. Le déroulement des inscriptions et des refus peut faire l'objet d'un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.27, 063; En vigueur : 01-09-2022>
- (2)<DCFL 2022-02-04/50, art. 43, 064; En vigueur : 01-09-2022>