Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/17
Section 3. [1 Organisation des inscriptions]1 — Sous-section 3. [1 Inscriptions pour la première année d'études du premier degré avec procédure de
§ 1er. Une autorité scolaire utilise pour chaque capacité, fixée conformément à l'article 253/13 et concernée par la procédure de préinscription, un registre de préinscription.
Une autorité scolaire arrive, par registre de préinscription, sur la base de l'article 253/16 à un classement favorable ou non favorable de tous les élèves préinscrits et reprend ce classement dans le registre de préinscription. Sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP ou, en dehors de la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire mandatée à cette fin, peuvent procéder au classement de tous les élèves préinscrits dans le registre de préinscriptions.
§ 2. L'autorité scolaire ou, sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP ou, en dehors de la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire mandatée à cette fin, affectent l'élève préinscrit à l'école ou à l'implantation du premier choix que les personnes concernées ou l'élève ont indiqué au moment de la préinscription parmi les écoles ou implantations où l'élève préinscrit a obtenu un classement favorable.
Cet élève est ensuite supprimé du registre de préinscriptions des différentes écoles et implantations pour lesquelles les personnes concernées ou l'élève ont marqué un choix moins élevé. Dans la mesure du possible, les places ainsi libérées dans les registres de préinscriptions sont prises par les élèves les premiers classés suivants sur la base de la même combinaison de critères de classement et de groupes prioritaires tels que visés aux articles 253/14 à 253/16.
Par dérogation à l'alinéa 7, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent décider de procéder à cette vérification au plus tôt après la date de fin de la période de préinscription et au plus tard avant la publication des résultats de la préinscription.
La prise de places libérées dans le registre de préinscriptions est répétée jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'affectations, telles que visées à l'alinéa premier, à faire. Ensuite, les élèves non affectés sont classés selon l'ordre des groupes prioritaires et les critères de classement choisis à cette fin.
Au plus tard à la date arrêtée par le Gouvernement flamand, l'élève préinscrit et les personnes concernées sont informés par écrit ou au moyen d'un support électronique de l'école ou de l'implantation à laquelle l'élève préinscrit a été affecté et de la période, visée à l'article 253/11, § 2.
Si, dans la période mentionnée à l'article 253/11, § 2, l'élève préinscrit et ses parents ne font pas usage de la possibilité d'inscription, le droit d'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscriptions échoit.
Il est également communiqué à l'élève préinscrit et aux personnes concernées quelle est la place qu'occupe l'élève préinscrit parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations auxquelles l'élève préinscrit ou ses parents ont accordé un choix plus élevé que celui de l'école ou implantation à laquelle il a été affecté.
S'il s'avère au moment de l'inscription, que l'élève ne remplit pas les critères des groupes prioritaires indiqués par les personnes concernées, qui ont conduit au classement favorable et à l'affectation, le droit d'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit, à moins que le traitement de plaintes, constatations et questions telles que visées à l'article 253/11, § 3 ne mène à une autre décision.
Lorsqu' un élève qui a été inscrit via une procédure de préinscription est tout de même inscrit dans une école de choix plus élevé, l'école de choix moins élevé peut mettre fin à l'inscription effectuée antérieurement.
Pour l'organisation, l'attribution et le refus d'élèves préinscrits, l'autorité scolaire est le responsable du traitement. En cas de traitement par une LOP, l'autorité scolaire ou la partie mandatée reste le responsable du traitement.
§ 3. Si l'élève ne peut être classé favorablement dans aucune école ou implantation, l'élève préinscrit et les personnes concernées sont informés par écrit ou par voie électronique, au plus tard à la date fixée par le Gouvernement flamand, de l'impossibilité d'affecter l'élève préinscrit à une école ou à une implantation choisies par les personnes ou l'élève concernés.
Il est également communiqué à l'élève préinscrit et aux personnes concernées quelle est la place qu'occupe l'élève préinscrit parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations pour lesquelles l'élève préinscrit ou les personnes concernées avaient choisi.
§ 4. Un classement non favorable est assimilé à un refus sur la base de l'atteinte de la capacité, conformément à l'article 253/13. A l'intérieur de la zone d'action d'une LOP, la délivrance des documents de refus peut être confiée à la LOP, en dehors de la zone d'action d'une LOP à une autorité scolaire mandatée à cette fin.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.26, 063; En vigueur : 01-09-2022>
- (2)<DCFL 2022-02-04/50, art. 42, 064; En vigueur : 01-09-2022>
- (3)<DCFL 2023-07-07/17, art. 103, 071; En vigueur : 01-09-2023>
- (4)<DCFL 2024-04-19/55, art. 111, 084; En vigueur : 01-09-2024>
- (5)<DCFL 2025-06-06/20, art. 42, 087; En vigueur : 01-09-2025>